Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 7 avril 1999, n° 99-80.453
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.453, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.2
- Présomption d'innocence
- Portée
- Chambre d'accusation
- Arrêt statuant sur la détention provisoire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.453
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 99-80.453, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.2 ; Présomption d'innocence ; Portée ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur la détention provisoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.453
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581144.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Portée - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, viols et provocation à l'emploi de substances stupéfiantes, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, 2 , de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé pour 6 mois la détention provisoire de Christian X... ;
10"aux motifs qu'il résultait de l'information des indices graves et concordants d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés ; que le nombre des victimes permettait d'écarter comme improbable l'action concertée évoquée par le mis en examen ; qu'il s'agissait de faits d'une particulière gravité ; que le proxénétisme aggravé, tel que commis dans les conditions de l'espèce, apportait à l'ordre public un trouble exceptionnel ; que Christian X... avait déjà été condamné pour proxénétisme ; qu'une réitération était à craindre ; qu'il importait d'éviter les risques de pression sur les victimes et tout risque de soustraction à l'action de la justice ; que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard de ces éléments ;
11"alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ce qui implique, en droit français, une décision d'une juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, pour statuer sur la question de la détention provisoire, n'a pas hésité à affirmer que l'infraction de proxénétisme aggravé avait été commise par le mis en examen ; qu'elle a donc affirmé ouvertement la culpabilité du mis en examen, ce qui lui fait nécessairement grief, puisque cette déclaration de culpabilité pour le moins prématurée est le fondement de la décision de prolongation de la détention "provisoire" ; qu'elle a, ce faisant, méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
12Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué, reproduits au moyen, en alléguant qu'ils contiendraient une affirmation de sa culpabilité au regard de certains des faits poursuivis, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée, la chambre d'accusation se bornant à confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; que la juridiction de jugement, qui sera éventuellement saisie, conservera son entière liberté pour se prononcer sur les charges qui pourraient être retenues contre la personne mise en examen, laquelle continuera d'être présumée innocente tant qu'elle n'aura pas été déclarée coupable par une décision irrévocable ;
13Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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