Cass. crim., 7 avril 2010, n° 09-85.713
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 avril 2010, 09-85.713, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-85.713
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 avr. 2010, n° 09-85.713, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-85.713
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022183751.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Cédric X... et André Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale, ensemble des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'ordonnance n° 59-244 du 7 janvier 1959 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation solidaire de Cédric X... et André Y... au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 14 206, 75 euros ;
8" aux motifs que, sur l'action subrogatoire de l'Etat, en l'espèce, l'agent judiciaire du Trésor réclame la somme de 3 915, 37 euros correspondant au capital représentatif de l'allocation d'invalidité versée par l'Etat à la partie civile et demande que cette somme s'impute sur l'indemnité du déficit fonctionnel permanent ; que ce capital est calculé sur la base d'une rente versée au taux de 2 % qui prend donc en compte uniquement les séquelles liées aux faits du 18 février 2000 la partie civile percevant en fait une rente calculée sur un taux de 17 % compte tenu d'un précédent accident ; que la fiche explicative de cette allocation, versée aux débats, établit que cette prestation compense le déficit fonctionnel causé par l'accident dans la mesure où elle est calculée sur une base forfaitaire et indifférenciée qui ne tient pas compte de la situation professionnelle de l'agent et continue d'être versée au-delà de la mise à la retraite ; que cependant cette prestation versée sous forme de rente ne peut donner lieu à recours de la part de l'Etat au titre de son capital représentatif sur le déficit fonctionnel permanent dans la mesure où elle n'a pas été versée préalablement à l'action subrogatoire de ce dernier, condition posée par le texte susvisé ; que seules seront donc prises en considération les sommes versées par l'Etat avant son recours subrogatoire exercé devant le tribunal en avril 2005, soit une rente annuelle de 213 euros sur quatre années qui représente une somme totale de 852 euros ; que sur la somme de 4 575 euros représentant le déficit fonctionnel permanent il reviendra à Jacques Z... la somme de 3 723 euros et à l'Etat la somme de 852 euros ;
9" alors que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que lorsque la décision d'attribution de la prestation est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ; que, d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que l'Etat versait à Jacques Z... une allocation temporaire d'invalidité compensant le déficit fonctionnel permanent causé par l'accident ne pouvait limiter son imputation sur le poste de préjudice qu'elle réparait aux seuls arrérages échus avant l'exercice de son recours subrogatoire par l'Etat, méconnaissant ainsi le droit du tiers payeur à la réparation complète de son préjudice et faisant bénéficier la victime d'une double réparation " ;
10Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
11Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
12Attendu que la juridiction du second degré était appelée à statuer sur les conséquences dommageables de faits, dont a été victime Jacques Z..., fonctionnaire de la police nationale, et dont Cédric X... et André Y..., reconnus coupables de violences aggravées, ont été déclarés tenus à réparation intégrale ; qu'elle a été saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant que les prévenus soient condamnés à payer à l'Etat diverses sommes, dont celle de 3 915, 37 euros correspondant au capital représentatif de l'allocationtemporaire d'invalidité versée à la partie civile ;
13Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt énonce que cette prestation, versée sous forme de rente, ne peut donner lieu à recours de la part de l'Etat sur le déficit fonctionnel permanent dans la mesure où elle n'a pas été versée préalablement à l'action subrogatoire ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, l'allocation temporaire d'invalidité servie en application du décret du 6 octobre 1960 répare nécessairement, en tout ou partie, l'atteinte objective à l'intégrité de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, et alors que, lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Villar ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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