1° impots et taxes : Cass. crim., 7 décembre 1992, n° 92-81.892
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1992, 92-81.892, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° impots et taxes
- Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Procédure
- Action de l'administration des Impôts
- Nature
- 2° action civile
- Partie civile
- Constitution
- Abus de constitution
- Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale)
- Impôts indirects
- Administration des Impôts
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 472
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.892
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 404 p. 1146
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1992, n° 92-81.892, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Procédure ; Action de l'administration des Impôts ; Nature ; 2° action civile ; Partie civile ; Constitution ; Abus de constitution ; Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) ; Impôts indirects ; Administration des Impôts ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En matière de contributions indirectes l'administration des Impôts, agissant à titre principal pour l'application des sanctions fiscales, exerce non une action civile mais une action publique d'une nature particulière ; elle ne peut, dès lors, être assimilée à une partie civile (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 décembre 1991, par voie de retranchement, en ses seules dispositions condamnant l'administration des Impôts à payer à Antonio X... une indemnité de 60 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 404 p. 1146
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.892
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-05-06 , Bulletin criminel 1980, n° 137, p. 330 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064502.
Titrage officiel
1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Action de l'administration des Impôts - Nature
2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Impôts indirects - Administration des Impôts - Application (non)
Sommaire officiel
1° En matière de contributions indirectes l'administration des Impôts, agissant à titre principal pour l'application des sanctions fiscales, exerce non une action civile mais une action publique d'une nature particulière ; elle ne peut, dès lors, être assimilée à une partie civile (1).
2° Si, selon l'article 472 du Code de procédure pénale, le Tribunal peut, à la demande de la personne acquittée, condamner la partie qui a mis en mouvement l'action publique à des dommages-intérêts pour action abusive, c'est seulement lorsque celle-ci a la qualité de partie civile. Tel n'est pas le cas de l'administration des Impôts, partie poursuivante en matière de contributions indirectes
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-05-06 , Bulletin criminel 1980, n° 137, p. 330 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- l'administration des Impôts, partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre Antonio X... pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour action abusive.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 235 à L. 245 du Livre des procédures fiscales, de l'article 472 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Impôts à payer des dommages-intérêts au prévenu sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
8" aux motifs que l'administration des Impôts, qui se qualifie de partie poursuivante, est incontestablement la partie qui a engagé les poursuites et que son action a été manifestement téméraire ;
9" alors que, d'une part, les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ne semblent pas devoir trouver application à l'encontre de l'Administration qui n'agit pas comme partie civile mais en vertu d'un droit propre de poursuite, assimilable à l'action du ministère public, lequel ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à une partie acquittée ;
10" et que, d'autre part, les juges n'ont aucunement précisé en quoi l'action de l'Administration était téméraire " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que si, selon l'article 472 du Code de procédure pénale, le Tribunal peut, à la demande de la personne acquittée, condamner la partie qui a mis en mouvement l'action publique à des dommages-intérêts pour action abusive, c'est seulement lorsque celle-ci a la qualité de partie civile ;
13Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir débouté l'administration des Impôts de ses demandes dans les poursuites par elle exercées contre Antonio X... pour complicité d'exercice illégal de la profession de marchand en gros de boissons, infraction à la législation sur les contributions indirectes prévue et réprimée par les articles 484, 486, 1791 et 1799 du Code général des impôts, a condamné cette Administration à verser une indemnité de 60 000 francs au prévenu, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, pour action abusive ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de contributions indirectes l'administration des Impôts, agissant à titre principal pour l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée à une partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 décembre 1991, par voie de retranchement, en ses seules dispositions condamnant l'administration des Impôts à payer à Antonio X... une indemnité de 60 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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