Assurance : Cass. crim., 7 décembre 1999, n° 98-85.547
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 98-85.547, Publié au bulletin
Mots-clés
- Assurance
- Assurance de responsabilité
- Risque
- Véhicule terrestre à moteur
- Adjonction d'une remorque
- Remorque non mentionnée à la police
- Aggravation du risque
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.547
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 291 p. 898
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1999, n° 98-85.547, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Assurance de responsabilité ; Risque ; Véhicule terrestre à moteur ; Adjonction d'une remorque ; Remorque non mentionnée à la police ; Aggravation du risque
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1993, que l'adjonction d'une remorque à un véhicule terrestre à moteur constitue, si elle n'entre pas dans les prévisions de la police, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. L'absence de déclaration de la remorque ne peut dès lors être sanctionnée que par la nullité du contrat, en cas de mauvaise foi, ou par la réduction de l'indemnité, dans le cas contraire, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances. (1)(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 291 p. 898
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.547
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-11-06, Bulletin criminel 1996, n° 395, P. 1151 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1999-11-09, Bulletin 1999, I, n° 297, p. 193 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069171.
Titrage officiel
ASSURANCE - Assurance de responsabilité - Risque - Véhicule terrestre à moteur - Adjonction d'une remorque - Remorque non mentionnée à la police - Aggravation du risque.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1993, que l'adjonction d'une remorque à un véhicule terrestre à moteur constitue, si elle n'entre pas dans les prévisions de la police, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. L'absence de déclaration de la remorque ne peut dès lors être sanctionnée que par la nullité du contrat, en cas de mauvaise foi, ou par la réduction de l'indemnité, dans le cas contraire, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances. (1)(1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-11-06, Bulletin criminel 1996, n° 395, P. 1151 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1999-11-09, Bulletin 1999, I, n° 297, p. 193 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 28 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Auguste X..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-4 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
7" aux motifs que le nouveau texte (décret n° 93-581 du 28 mars 1993) invite à fixer contractuellement la limite entre aggravation et non-assurance ; or, attendu qu'en l'espèce les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont aucunement ambiguës, dès lors qu'elles stipulent "jusqu'à 750 kg toute remorque non désignée est garantie en responsabilité civile responsabilité juridique" ; qu'à l'évidence, la limite entre aggravation et non-assurance est constituée par une remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 750 kg ; qu'il s'ensuit, nécessairement, que l'adjonction d'une remorque de marque SECMA, immatriculée 1185 TN 83, d'un poids à vide de 1 tonne 820 (charge : 3 tonnes), attelée au tracteur Mercedes le jour de l'accident, nullement désignée aux conditions particulières de la police, constitue un cas de non-assurance ;
8" alors que l'adjonction d'une remorque à un véhicule assuré est toujours un risque assuré ; qu'elle constitue une aggravation du risque, sauf pour les remorques dont la police précise les caractéristiques, la garantie étant alors normalement due ; qu'en l'espèce le contrat ne précisant pas les caractéristiques de la remorque attelée, celle-ci était garantie " ;
9Vu les articles L. 211-1 et R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1993 ;
10Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'adjonction d'une remorque à un véhicule terrestre à moteur constitue, si elle n'entre pas dans les prévisions de la police, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 16 août 1995, Auguste X..., conduisant un camion auquel était attelée une remorque, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Aline Y... a été blessée ; que, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires, la compagnie UAP, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance pour le camion, intervenue à l'instance, a décliné sa garantie ;
12Attendu que, pour faire droit à l'exception de non-assurance présentée par l'assureur, la cour d'appel relève que la remorque, d'un poids à vide de 1 820 kilogrammes, attelée au véhicule tracteur, n'était pas désignée aux conditions particulières de la police, laquelle prévoit que " jusqu'à 750 kg toute remorque non désignée est garantie en responsabilité civile " ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de déclaration de la remorque ne pouvait être sanctionnée que par la nullité du contrat, en cas de mauvaise foi, ou par la réduction de l'indemnité, dans le cas contraire, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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