Travail : Cass. crim., 7 février 1989, n° 86-91.451
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1989, 86-91.451, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Ouvriers étrangers
- Emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 341-6
- Code du travail, article L. 364-2-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.451
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1989, n° 86-91.451, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Ouvriers étrangers ; Emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.451
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517760.
Titrage officiel
TRAVAIL - Ouvriers étrangers - Emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 341-6
- Code du travail, article L. 364-2-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... André
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 février 1986, qui l'a condamné à trois amendes de 5 000 francs chacune pour infraction au Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement de trois amendes de 5 000 francs chacune ; "aux motifs que la présence sur une parcelle de vigne appartenant à André X... de trois personnes de nationalité marocaine occupées à vendanger, a été constatée par procès-verbal en date du 4 octobre 1983 dressé par un contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture ; que vainement, le prévenu soutient-il qu'il n'avait jamais employé ces trois personnes qu'il ne connaissait pas ; qu'il ressort en effet du procès-verbal qu'il a reconnu devant le contrôleur n'avoir pas cherché à approfondir la situation administrative des intéressés lors de leur embauche ; "alors que pour être punissable, le délit prévu par l'article L. 364-2-1 doit être perpétré de manière volontaire, sa seule commission matérielle ne suffisant à le caractériser ; qu'en se bornant à constater que X... n'a pas cherché à approfondir la situation administrative des intéressés sans caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par procès-verbal du 24 octobre 1983, un contrôleur des lois sociales en agriculture a constaté que trois ouvriers de nationalité marocaine qui ne possédaient pas de titre de travail les autorisant à exercer une activité salariée en France étaient occupés à vendanger sur une parcelle de vigne appartenant à X... ; que cité devant la juridiction pénale du chef d'infraction à l'article L. 341-6 du Code du travail, celui-ci a soutenu, pour sa défense, qu'il n'avait pas embauché ces trois ouvriers qu'il affirmait ne pas connaître et qui, selon lui, se seraient introduits, à son insu, parmi les vendangeurs ; Attendu que pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité de X..., la cour d'appel relève que, d'après le procès-verbal servant de base aux poursuites, le prévenu avait admis "n'avoir pas cherché à approfondir la situation administrative des intéressés lors de leur embauche, étant désireux d'effectuer les travaux de vendanges dans des délais aussi brefs que possible" ;
5Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des moyens de preuve soumis aux débats et qui établissent que le demandeur avait, en connaissance de cause, engagé trois travailleurs étrangers sans vérifier préalablement leur situation au regard des prescriptions de l'article L. 346-1 précité, la cour d'appel a caractérisé, notamment en son élément intentionnel, le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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