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Circulation routiere : Cass. crim., 7 février 1990, n° 89-82.173

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1990, 89-82.173, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.173
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1990, n° 89-82.173, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Suspension ; Exécution provisoire ; Prise d'effet ; Date

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 1989,

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.173

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536462.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Exécution provisoire - Prise d'effet - Date.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Ali,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1989 qui, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 13 et L. 19 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, le 23 mai 1987, commis le délit de conduite de son véhicule, malgré la suspension de permis de conduire dont il avait fait l'objet ;

9" aux motifs qu'" il ressort des éléments de la cause et notamment d'une notification faite en due forme à l'intéressé que celui-ci n'a eu conaissance officiellement de la mesure de suspension que le 20 mars 1986 ; que ce n'est qu'à partir de cette date qu'ont commencé à courir les 15 mois d'interdiction de conduire devant prendre fin le 20 juin 1987 ; que le délit reproché se situant le 23 mai 1987 ", l'infraction est caractérisée ;

10" alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce par décision contradictoire la suspension du permis de conduire avec exécution provisoire, cette mesure prend effet dès le prononcé du jugement ; qu'en l'espèce, la suspension du permis de conduire ayant été prononcée pour 15 mois avec exécution provisoire, par un jugement contradictoire du 10 février 1986, elle avait pris effet dès le prononcé du jugement pour s'achever le 10 mai 1987 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déclarant le délit constitué le 23 mai 1987, a violé les articles L. 13 et L. 19 du Code de la route ;

11" et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la sanction de l'interdiction de conduire n'avait pris effet qu'à la date de la notification et de la restitution du permis de conduire au commissariat sans rechercher ni si le jugement du 10 février 1986 infligeant cette sanction avait été rendu contradictoirement, ni si ladite sanction avait été assortie de l'exécution provisoire " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'au cas où la suspension du permis de conduire prononcée par une juridiction répressive a été assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure prend effet du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance ;

14Attendu qu'en déclarant que la suspension dudit permis contre X... par jugement contradictoire avec exécution provisoire du 10 février 1986 ne prendrait effet qu'à compter du 20 mars 1986, date à laquelle ledit permis a été remis, la cour d'appel a méconnu les textes de loi visés au moyen ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 1989,

17Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

22En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.173
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1990, n° 89-82.173, inédit

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