Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 7 février 1996, n° 95-81.751

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1996, 95-81.751, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.751
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 65 p. 193
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1996, n° 95-81.751, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Renvoi du prononcé de la décision à une date ultérieure ; Régularité ; Condition suffisante

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le prévenu présent à l'audience des débats et régulièrement mis en demeure d'assister ou d'être représenté à celle à laquelle la décision devait être rendue, ne saurait se prévaloir de son absence à cette dernière audience, qui seule l'a empêché de connaître la prorogation du délibéré et d'être informé de la date à laquelle le jugement a été effectivement rendu. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 65 p. 193

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.751

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-12, Bulletin criminel 1993, n° 175, p. 447 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066862.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Renvoi du prononcé de la décision à une date ultérieure - Régularité - Condition suffisante.

Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement contradictoire à l'égard de la partie appelante - Jugement rendu après prorogation du délibéré

Sommaire officiel

Le prévenu présent à l'audience des débats et régulièrement mis en demeure d'assister ou d'être représenté à celle à laquelle la décision devait être rendue, ne saurait se prévaloir de son absence à cette dernière audience, qui seule l'a empêché de connaître la prorogation du délibéré et d'être informé de la date à laquelle le jugement a été effectivement rendu. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-12, Bulletin criminel 1993, n° 175, p. 447 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1995, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de Narbonne du 16 novembre 1993 l'ayant condamnée à 800 francs d'amende, pour dommage volontaire à la propriété mobilière d'autrui, et ayant prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5I. Sur l'action publique :

6Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; que tel est le cas en l'espèce ;

7Attendu qu'aux termes de l'article 21 de la même loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, que l'arrêt attaqué contient des dispositions civiles et qu'il y a lieu d'examiner, du point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé ;

8II. Sur l'action civile :

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par X... irrecevable comme formé hors délai ;

12" au motif que le jugement rendu le 16 novembre 1993 l'a été contradictoirement ; que l'appel devait être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; qu'en conséquence, les appels formés le 18 juillet 1994 l'ont été hors délai ; qu'il convient en application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale de déclarer les appels irrecevables ;

13" alors que le jugement doit lui-même faire la preuve de sa régularité ; que, d'une part, dans le cas où le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président doit informer les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé et que, d'autre part, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 novembre 1993 se bornait à indiquer qu'à l'issue des débats, "le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 14 septembre 1993 ; que ce délibéré a été prorogé au 12 octobre puis au 16 novembre 1993", sans qu'il soit précisé que X..., comparante, ait été informée par le président du jour où la décision serait prononcée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne fait état d'aucune signification du jugement du 16 novembre 1993, ne pouvait déclarer que ledit jugement avait été rendu contradictoirement et en déduire que l'appel interjeté le 18 juillet 1994 par la prévenue devait être déclaré irrecevable comme formé hors délai, sans violer les textes susvisés " ;

14Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés, en présence de X..., à l'audience du 15 juin 1993, à l'issue de laquelle " le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 14 septembre 1993 " ; que le délibéré a été prorogé au 12 octobre puis au 16 novembre 1993 ;

15Que le jugement a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée, en l'absence des parties ;

16Qu'il suit de là que la demanderesse a été avertie de l'audience à laquelle la décision serait prononcée et, par cela même, mise en demeure d'y assister ;

17Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré à bon droit que, le jugement ayant été rendu contradictoirement, l'appel interjeté le 18 juillet 1994 était irrecevable comme tardif ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20Par ces motifs :

21DECLARE l'action publique ETEINTE ;

22REJETTE le pourvoi pour le surplus.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.751
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 65 p. 193
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1996, n° 95-81.751, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1996