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Cour d'assises : Cass. crim., 7 février 1996, n° 95-82.871

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1996, 95-82.871, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.871
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 64 p. 191
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1996, n° 95-82.871, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Réponses aux questions ; Ordre du président ; Motivation ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'article 379 du Code de procédure pénale prescrit de ne faire mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, ce texte n'exige pas que la décision du président ait la forme d'une ordonnance. (1). L'ordre du président de mentionner au procès-verbal les déclarations d'un accusé et celles des experts est nécessairement contenu dans sa décision de donner acte à l'avocat général de ces déclarations(2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt civil :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt pénal :

Le REJETTE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 64 p. 191

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.871

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-06-17, Bulletin criminel 1970, n° 210 (1), p. 506 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1971-02-03, Bulletin criminel 1971, n° 139, p. 98 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1984-06-04, Bulletin criminel 1984, n° 201 (2), p. 529 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066861.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponses aux questions - Ordre du président - Motivation - Nécessité (non).

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponses aux questions - Ordre du président - Forme | COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponses aux questions - Ordre du président - Modalités | COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Expert - Déposition - Ordre du président - Forme | COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Expert - Déposition - Ordre du président - Modalités

Sommaire officiel

Si l'article 379 du Code de procédure pénale prescrit de ne faire mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, ce texte n'exige pas que la décision du président ait la forme d'une ordonnance. (1). L'ordre du président de mentionner au procès-verbal les déclarations d'un accusé et celles des experts est nécessairement contenu dans sa décision de donner acte à l'avocat général de ces déclarations(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-06-17, Bulletin criminel 1970, n° 210 (1), p. 506 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1971-02-03, Bulletin criminel 1971, n° 139, p. 98 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1984-06-04, Bulletin criminel 1984, n° 201 (2), p. 529 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :

2- X... Bruno,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 12 avril 1995, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, 4 amendes de 1 000 francs et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, pour séquestration de personne comme otage, tentative de vol avec arme, vols avec arme, complicité de tentative de meurtre, association de malfaiteurs, port d'arme prohibé et recel, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

6Attendu que Bruno X... est sans intérêt à se pourvoir contre une décision qui ne concerne que son coaccusé ;

7Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Attendu que ce mémoire se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;

10D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable ;

11Sur le mémoire ampliatif :

12Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 379 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

13" en ce que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en a été donné par le président, des déclarations faites à l'audience de la cour d'assises par l'un des accusés, Farid Y..., et par les experts, MM. Z... et A..., ces déclarations concernant les faits, objet de l'accusation et étant en relation avec la culpabilité du demandeur ;

14" alors qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal des débats, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions ; qu'ainsi les exigences du texte susvisé ont été méconnues " ;

15Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en faisant droit à la demande du ministère public, tendant à ce qu'il soit donné acte des déclarations faites par 1 des coaccusés et par 2 experts, le président de la cour d'assises a nécessairement ordonné que soient retranscrits les propos tenus par les intéressés ;

16Qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 379 du Code de procédure pénale, lequel ne soumet sa décision sur ce point à aucune forme particulière et n'exige notamment pas qu'elle fasse l'objet d'une ordonnance ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19Par ces motifs,

20Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt civil :

21Le DECLARE IRRECEVABLE ;

22Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt pénal :

23Le REJETTE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.871
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 64 p. 191
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1996, n° 95-82.871, publié au Bulletin

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