Contravention : Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-84.520
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-84.520, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Preuve
- Procès-verbal
- Force probante
- Preuve contraire
- Modes de preuve
- Article 537 du Code de procédure pénale
- Attestation écrite (non)
- Code de procédure pénale, article 537
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.520
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 39 p. 114
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-84.520, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Preuve ; Procès-verbal ; Force probante ; Preuve contraire ; Modes de preuve ; Article 537 du Code de procédure pénale ; Attestation écrite (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une attestation écrite ne constitue pas une preuve écrite ou par témoins susceptible, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, de combattre la force probante qui s'attache à un procès-verbal de police. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 8 juin 2000 :
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 39 p. 114
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.520
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-04-30, Pourvoi n° 96-82.574 (non publié).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067380.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Attestation écrite (non).
Références de titrage : PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Attestation écrite (non).
Sommaire officiel
Une attestation écrite ne constitue pas une preuve écrite ou par témoins susceptible, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, de combattre la force probante qui s'attache à un procès-verbal de police. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-04-30, Pourvoi n° 96-82.574 (non publié).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,
3contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 8 juin 2000, qui a relaxé Peter X... du chef d'infraction aux règles de la circulation.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale :
7Vu ledit article ;
8Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
9Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Peter X... est poursuivi pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ;
10Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que ce dernier a présenté, à l'audience, une attestation de sa mère indiquant qu'il avait franchi le feu alors que celui-ci était vert et qu'il redémarrait et que cette attestation circonstanciée combat la force probante du procès-verbal ; que le tribunal ajoute qu'en raison des dénégations plausibles du prévenu combinées à celles de sa mère, il a l'intime conviction qu'il existe un doute sur la culpabilité de l'intéressé ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
12Qu'il s'ensuit que le cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 8 juin 2000 :
15Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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