Abandon de famille : Cass. crim., 7 janvier 1969, n° 68-90.495
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1969, 68-90.495, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Décision de justice
- Force obligatoire
- Modification concernant la garde des enfants sans influence
- Inexécution de l'obligation
- Compensation
- Garde des enfants
- Code civil, article 1293
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 303
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.495
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1969, n° 68-90.495, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Force obligatoire ; Modification concernant la garde des enfants sans influence ; Inexécution de l'obligation ; Compensation ; Garde des enfants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'inexécution d'une décision condamnant le prévenu au payement d'une pension alimentaire due pour ses enfants constitue le délit d'abandon de famille, même si un jugement postérieur a modifié les dispositions concernant la garde de ces enfants (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 9
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.495
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059317.
Titrage officiel
1) ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Force obligatoire - Modification concernant la garde des enfants sans influence
2) ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Compensation - Garde des enfants
Sommaire officiel
L'inexécution d'une décision condamnant le prévenu au payement d'une pension alimentaire due pour ses enfants constitue le délit d'abandon de famille, même si un jugement postérieur a modifié les dispositions concernant la garde de ces enfants (1).
Le prévenu n'est pas fondé à invoquer une prétendue compensation au motif qu'il a la garde d'un des enfants pour lesquels la pension est due (2).
Textes cités
- Code civil, article 1293
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 303
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 18 JANVIER 1968, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR ABANDON DE FAMILLE;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 303, 1293 ET 1351 DU CODE CIVIL, 357-2° DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ABANDON DE FAMILLE, AUX MOTIFS QUE LES PARTIES N'AVAIENT PU CHANGER DE LEUR PROPRE AUTORITE ET A LEUR PROFIT LE SENS ET LA PORTEE D'UNE DECISION JUDICIAIRE FIXANT UNE PENSION ALIMENTAIRE, ET QUE LE DEMANDEUR ETAIT REDEVABLE DE LA PENSION FIXEE A 150 FRANCS PAR L'ORDONNANCE DE NON -CONCILIATION RENDUE CONTRADICTOIREMENT LE 27 SEPTEMBRE 1960 CONFIRMEE PAR LE JUGEMENT DU 10 JANVIER 1961;
4" ALORS QUE, D'UNE PART, LES PARTIES AVAIENT PU FIXER CONVENTIONNELLEMENT LA PENSION ALIMENTAIRE DUE A L'UN D'EUX POUR LUI-MEME OU POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS;
5" ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SURTOUT, UN SECOND JUGEMENT EN DATE DU 12 DECEMBRE 1961 AYANT MODIFIE LES CONDITIONS DE LA GARDE DES ENFANTS, CE JUGEMENT AVAIT AINSI RENDU CADUQUES LES PRECEDENTES DECISIONS CONCERNANT LA GARDE ET LA PENSION ALIMENTAIRE, AINSI QUE L'AVAIT FAIT VALOIR LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE;
6" QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE TENIR COMPTE DE CE JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE A MODIFIE ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE, A VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
7" ET EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE REPONDRE AUX MOTIFS EXPRESSEMENT INVOQUES DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, FAISANT VALOIR QUE CHACUN DES EPOUX AYANT LA GARDE ET LA CHARGE D'UN DES ENFANTS, ET S'ACQUITTANT AINSI NATURELLEMENT DE LA PART CONTRIBUTIVE QUI LUI INCOMBAIT, LEURS OBLIGATIONS RECIPROQUES SE COMPENSAIENT";
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL QUE LE DEMANDEUR N'A PAS ACQUITTE, DEPUIS LE 1ER JUIN 1966, LES TERMES D'UNE PENSION MENSUELLE DE 150 FRANCS QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE A PAYER A SON EX-EPOUSE POUR L'ENTRETIEN DES DEUX ENFANTS ISSUS DU MARIAGE, EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU 10 JANVIER 1961 QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX;
9QUE, SELON LE PREVENU, LES DISPOSITIONS DE CE JUGEMENT SERAIENT DEVENUES CADUQUES, UNE DECISION DU 12 DECEMBRE 1961, QUI A STATUE SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AYANT CONSTATE QUE CHACUN DES PARENTS ELEVE UN DES ENFANTS ET AYANT DECIDE, EN CONSEQUENCE, QUE CES DERNIERS SERAIENT PLACES, L'UN SOUS LA GARDE DU PERE, L'AUTRE SOUS CELLE DE LA MERE;
10ATTENDU QU'A BON DROIT LES JUGES ONT ESTIME QUE, CETTE DECISION N'AYANT PAS MODIFIE LE TAUX DE LA PENSION ALIMENTAIRE TEL QU'IL AVAIT ETE FIXE PAR LE JUGEMENT DU 10 JANVIER 1961, CE PREMIER JUGEMENT AVAIT CONSERVE SA FORCE EXECUTOIRE ET CONTINUAIT A PRODUIRE SES EFFETS LEGAUX;
11ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE DEMANDE DE X... TENDANT A FAIRE ADMETTRE, EN SA FAVEUR, UNE PRETENDUE COMPENSATION, FONDEE SUR LE FAIT QUE CHACUN DES EPOUX AVAIT LA GARDE D'UN DES ENFANTS, A DECLARE, A JUSTE TITRE, QUE LE PREVENU, NE S'ETAIT PAS CONFORME A UNE DECISION JUDICIAIRE QUI CONFIRMAIT UNE ORDONNANCE EXECUTOIRE PAR PROVISION ET DE PLEIN DROIT, ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE MAINTENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION;
12QU'IL S'ENSUIT, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE ETANT REUNIS EN L'ESPECE, LA CONDAMNATION PRONONCEE DE CE CHEF CONTRE LE DEMANDEUR EST JUSTIFIEE;
13QUE L'ARRET, QUI N'EST ENTACHE D'AUCUNE INSUFFISANCE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR;
14QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
16REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M NICOLAS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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