Peines : Cass. crim., 7 janvier 1992, n° 91-83.158
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1992, 91-83.158, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires et complémentaires
- Publication
- Infractions correctionnelles avec dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs
- Durée
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 51
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-6
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.158
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1992, n° 91-83.158, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires et complémentaires ; Publication ; Infractions correctionnelles avec dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; Durée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 51
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-6
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.158
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007502963.
Titrage officiel
PEINES - Peines - Peines accessoires et complémentaires - Publication - Infractions correctionnelles avec dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs - Durée.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 51
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-6
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-4
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... André,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY ,chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1991, qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires, à 7 000 francs d'amende et, pour infraction délictuelle aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à trois amendes de 2 000 francs chacune et qui a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
5Vu le mémoire produit ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 51 du Code pénal, L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'affichage du jugement, aux portes du siège social ; "alors que lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation prononcé en application de l'article L. 263-2 du Code du travail, est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges dans la limite de deux mois fixée par l'article 51 du Code pénal ; que, dès lors, en omettant de déterminer la durée de l'affichage ordonné, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il résulte de l'article L. 263-2 du Code du travail qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsque qu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ;
6Attendu en outre que, lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation prononcé en application des articles L. 263-2 ou L. 263-4 du Code du travail est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, les juges doivent préciser la durée de cet affichage dans la limite de deux mois fixée par l'article 51 du Code pénal ; Attendu qu'en condamnant André X... à la fois à une amende pour le délit de blessures involontaires et à trois amendes pour une infraction délictuelle à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, et en ordonnant de surcroît l'affichage de la décision sans fixer sa durée, la cour d d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la censure est encourue ; qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 avril 1991, en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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