Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre de l'instruction : Cass. crim., 7 juillet 2005, n° 05-82.724

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 2005, 05-82.724, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.724
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 203 p. 710
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juill. 2005, n° 05-82.724, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Délai ; Délai minimum ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté alors que l'avis adressé au détenu lui a été notifié par le chef de l'établissement pénitentiaire l'avant-veille de l'audience et que ni la personne mise en examen ni son avocat n'étaient présents à l'audience et n'ont déposé de mémoire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juillet 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 203 p. 710

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-82.724

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-10-28, Bulletin criminel 1991, n° 380, p. 950 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069468.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Délai minimum - Inobservation - Portée.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Délai minimum - Inobservation - Portée

Sommaire officiel

En matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté alors que l'avis adressé au détenu lui a été notifié par le chef de l'établissement pénitentiaire l'avant-veille de l'audience et que ni la personne mise en examen ni son avocat n'étaient présents à l'audience et n'ont déposé de mémoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-10-28, Bulletin criminel 1991, n° 380, p. 950 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Nourredine,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef de vol en bande organisée avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience du 1er avril 2005 a été notifiée à l'établissement pénitentiaire, à Nourredine X..., le 30 mars 2005 ;

10"alors qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures devant être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et l'audience des débats, l'exercice des droits de défense n'a pu être, en l'espèce, assuré, ni Nourredine X... ni son avocat, qui ne s'est pas présenté, n'ayant déposé de mémoire" ;

11Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats ;

13Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et du récépissé que Nourredine X... a été avisé le 30 mars 2005 que l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur sa demande de mise en liberté se tiendrait le 1er avril 2005 ; que ni le demandeur ni son avocat, qui ne s'est pas présenté, n'ont déposé de mémoire ;

14Attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, MM. Joly, Pelletier, Mmes Desgrange, Nocquet, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Caron, Ménotti, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Di Guardia ;

22Greffier de chambre : Mme Randouin ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.724
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 203 p. 710
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juill. 2005, n° 05-82.724, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 2005