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1°) cassation : Cass. crim., 7 juin 1963, n° 63-90.193

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1963, 63-90.193, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.193
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 196
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1963, n° 63-90.193, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Memoire ; Production ; Delai ; 2°) instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Constitution temeraire ou abusive ; Action en dommages-interets ; Debats ; Chambre du conseil

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° SONT IRRECEVABLES LES MOYENS CONTENUS DANS UN MEMOIRE PRESENTE PAR UNE PARTIE CIVILE OU UN CONDAMNE A DE SIMPLES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE N'EXISTE AU DOSSIER AUCUNE ATTESTATION PRECISANT SI CE MEMOIRE A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE OU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION. EN EFFET, D'UNE PART, IL N'EST PAS CONTASTE QUE CE MEMOIRE AIT ETE REMIS AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DANS LES DIX JOURS SUIVANT LA DECLARATION DE POURVOI AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE. D'AUTRE PART, PASSE CE DELAI, LEDIT MEMOIRE N'AURAIT PU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU MEME CODE, ETRE REGULIEREMENT PRESENTE DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT EN CETTE COUR (1ER ET 2E ARRETS).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 196

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-90.193

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053069.

Titrage officiel

1°) CASSATION - POURVOI - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - MEMOIRE - PRODUCTION - DELAI.

2°) INSTRUCTION - PARTIE CIVILE - PLAINTE AVEC CONSTITUTION - CONSTITUTION TEMERAIRE OU ABUSIVE - ACTION EN DOMMAGES-INTERETS - DEBATS - CHAMBRE DU CONSEIL.

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Partie civile. | * CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Conditions. | * ACTION CIVILE - Partie civile - Dénonciation téméraire ou abusive (art. 91 du Code de Procédure Pénale) - Action en dommages-intérêts - Débats - Chambre du Conseil.

Sommaire officiel

1° SONT IRRECEVABLES LES MOYENS CONTENUS DANS UN MEMOIRE PRESENTE PAR UNE PARTIE CIVILE OU UN CONDAMNE A DE SIMPLES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE N'EXISTE AU DOSSIER AUCUNE ATTESTATION PRECISANT SI CE MEMOIRE A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE OU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION. EN EFFET, D'UNE PART, IL N'EST PAS CONTASTE QUE CE MEMOIRE AIT ETE REMIS AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DANS LES DIX JOURS SUIVANT LA DECLARATION DE POURVOI AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE. D'AUTRE PART, PASSE CE DELAI, LEDIT MEMOIRE N'AURAIT PU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU MEME CODE, ETRE REGULIEREMENT PRESENTE DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT EN CETTE COUR (1ER ET 2E ARRETS).

2° LORSQU'UNE JURIDICTION EST SAISIE D'UNE POURSUITE FONDEE SUR L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE JUGEMENT COMME L'ARRET DOIVENT ETRE RENDUS EN AUDIENCE PUBLIQUE, LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL (2E ARRET).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (EUGENE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 DECEMBRE 1962 QUI, DANS DES POURSUITES POUR REFUS D'INSERER, A DECLARE PRESCRITES L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2VU LES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3ATTENDU QUE X..., PARTIE CIVILE, S'EST POURVU EN CASSATION LE 21 DECEMBRE 1962, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 DECEMBRE 1962 QUI, DANS DES POURSUITES POUR INFRACTION A L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION ;

4QU'IL PRODUIT LUI-MEME UN MEMOIRE SUR TIMBRE, PORTANT SA SIGNATURE ET DATE, A ROUBAIX, DU 26 DECEMBRE 1962 ;

5QU'IL N'EXISTE AU DOSSIER AUCUNE ATTESTATION PRECISANT SI CE MEMOIRE A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE OU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;

6ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ETAT D'UN TEL MEMOIRE ;

7QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT ETE REMIS AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DANS LES DIX JOURS SUIVANT LA DECLARATION DE POURVOI AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8QUE, D'AUTRE PART, PASSE CE DELAI, IL N'AURAIT PU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU MEME CODE, ETRE REGULIEREMENT PRESENTE DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT EN CETTE COUR ;

9QUE DES LORS LEDIT MEMOIRE EST IRRECEVABLE ET QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS SAISIE DES MOYENS QUI Y SONT PROPOSES ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON CASSATION SUR LE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.193
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 196
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1963, n° 63-90.193, publié au Bulletin

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