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Cour d'assises : Cass. crim., 7 juin 1988, n° 88-82.091

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1988, 88-82.091, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.091
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1988, n° 88-82.091, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Ordonnance de prise de corps ; Effet ; Pourvoi en cassation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.091

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622375.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Ordonnance de prise de corps - Effet - Pourvoi en cassation - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Pierre-

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 8 mars 1988 qui a rejeté la demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par le susnommé, condamné par la cour d'assises à dix années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183 alinéa 3 et 215-1 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par X..., qui avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises du 28 novembre 1987 le condamnant à dix années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, et écarter l'argumentation de l'intéressé qui soutenait qu'il ne pouvait être détenu en raison de l'effet suspensif du pourvoi, puisque la cour d'assises n'avait pas ordonné son incarcération immédiate et que l'ordonnance de prise de corps n'avait pas reçu exécution dans les conditions prévues par l'article 215-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 215-1 susvisé s'appliquent à tous les accusés en liberté, qu'ils aient ou non été placés sous contrôle judiciaire, énonce que X..., en se constituant prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, n'a fait que se conformer à l'ordonnance de prise de corps le concernant et en vertu de laquelle il se trouve toujours détenu ;

5Attendu qu'en cet état, et alors, d'une part, que X... avait reçu signification de l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises et décernant ordonnance de prise de corps, et que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le demandeur, les dispositions de l'article 183 alinéa 3 du Code de procédure pénale ne pouvaient en l'espèce recevoir application, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant eux, ont justifié leur décision ; qu'en effet, dans le cas où l'accusé s'est constitué prisonnier la veille de sa comparution devant la cour d'assises, l'ordonnance de prise de corps mise à exécution continue à produire les effets d'un titre de détention, malgré le pourvoi éventuellement formé contre l'arrêt de condamnation ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.091
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1988, n° 88-82.091, inédit

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