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Cassation : Cass. crim., 7 juin 1994, n° 93-85.281

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1994, 93-85.281, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Mémoire
  • Production
  • Conditions
  • Irrecevabilité
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1994, n° 93-85.281, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Mémoire ; Production ; Conditions ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.281

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555979.

Titrage officiel

CASSATION - Mémoire - Production - Conditions - Irrecevabilité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1993, qui, à la requête de la société protectrice des animaux de l'INDRE, a réparé l'omission de statuer affectant son arrêt du 11 février 1993 ;

6Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, aprés consultation du dossier ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur la recevabilité du mémoire :

9Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministére d'un avocat à la Cour de Cassation, plus de dix jours aprés la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1994, n° 93-85.281, inédit

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