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Action civile : Cass. crim., 7 juin 1994, n° 93-84.859

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1994, 93-84.859, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.859
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juin 1994, n° 93-84.859, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Employeur de la victime d'une infraction ; Intervention devant la juridiction pénale ; Condamnation du prévenu au remboursement des salaires versés ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er octobre 1993, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la société anonyme Electricité de Strasbourg et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.859

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555030.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Employeur de la victime d'une infraction - Intervention devant la juridiction pénale - Condamnation du prévenu au remboursement des salaires versés - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- la société ELECTRICITE DE STRASBOURG, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie Y... pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 6 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946, pris en exécution de la loi du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières, 1251 et 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Electricité de Strasbourg intervenue devant la juridiction pénale pour réclamer le remboursement des salaires versés à sa préposée, Mme X..., pendant la période de son inactivité consécutive aux coups et blessures dont Jean-Marie Y... a été déclaré coupable ;

9"aux motifs que l'employeur de la victime, s'il a continué à payer les appointements de sa salariée, n'a subi aucun préjudice directement lié au délit commis par Jean-Marie Y... ;

10"alors que, l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à intervenir devant la juridiction répressive pour réclamer au prévenu, par subrogation aux droits de son préposé, le remboursement des salaires et accessoires maintenus pendant la période d'incapacité totale temporaire consécutive à l'événement dommageable ; que, conformément à l'article 4 6 de l'annexe III du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, l'EDF, qui doit verser, en cas d'accident de l'un de ses préposés, l'intégralité des salaires, est subrogée de plein droit dans l'action de ses préposés en remboursement des dépenses occasionnées, lorsque l'accident est le fait d'un tiers ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de la société Electricité de Strasbourg néanmoins irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

11Vu lesdits articles, ensemble les articles 29-4 , 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

12Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29-4 , 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, que l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à intervenir devant la juridiction pénale pour réclamer au prévenu, par subrogation aux droits de cette victime, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement dommageable, à l'exclusion des charges patronales ;

13Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'agression dont Jean-Marie Y..., reconnu coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Françoise X..., avait été déclaré responsable, les juges ont dit la société anonyme Electricité de Strasbourg irrecevable à intervenir devant eux en vue d'obtenir la condamnation du prévenu au remboursement, notamment, des salaires et accessoires du salaire qu'elle avait maintenus pendant la période d'inactivité de cette employée ;

14Mais Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er octobre 1993, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la société anonyme Electricité de Strasbourg et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.859
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juin 1994, n° 93-84.859, inédit

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