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Cass. crim., 7 juin 2001, n° 00-87.157

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2001, 00-87.157, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 juin 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
00-87.157
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 141 p. 433

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Recevabilité - Conditions.

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

Le ministère public est sans qualité pour se pourvoir contre un arrêt de la Cour d'assises qui a prononcé une peine légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-11-20, Bulletin criminel 1985, n° 366, p. 943 (irrecevabilité).

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 27 septembre 2000, qui a condamné Laurent X... à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pour violences aggravées et Patrick Y... à 10 000 francs d'amende pour la contravention de violences.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Laurent X... et Patrick Y... ont été condamnés, sur réquisitions du ministère public, à une peine qui est celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction dont ils ont été reconnus coupables ;

Attendu qu'en cet état, l'annulation de l'arrêt attaqué ne pourrait être prononcée que dans l'intérêt de la loi ;

Qu'en application des articles 620 et 621 du Code de procédure pénale, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui n'invoque, à l'appui de son recours, que des irrégularités susceptibles d'affecter la position des questions, est sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;

Par ces motifs :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.