Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 juin 2001, n° 01-82.048
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2001, 01-82.048, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Notification au conseil faite à une adresse erronée
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.048
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 juin 2001, n° 01-82.048, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Notification au conseil faite à une adresse erronée ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.048
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586288.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Notification au conseil faite à une adresse erronée - Nullité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 2001, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL DE MARNE, sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravées ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que, selon ce texte, la date de l'audience de la chambre de l'instruction doit être notifiée aux parties et à leurs avocats ;
11Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat d'X... X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction a été expédiée à une adresse erronée ; que cet avocat ne s'est pas présenté aux débats et n'a pas déposé de mémoire ;
12Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs,
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Di Guardia ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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