Cour d'assises : Cass. crim., 7 juin 2023, n° 23-81.655
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêt
- Arrêt de condamnation
- Jugement par défaut
- Recours
- Pourvoi en cassation
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 269-1
- Code de procédure pénale, article 379-4
- Formation restreinte
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.655
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00864 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 juin 2023, n° 23-81.655, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêt ; Arrêt de condamnation ; Jugement par défaut ; Recours ; Pourvoi en cassation ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le jugement par défaut de l'accusé devant la cour d'assises ne lui permet pas de former un pourvoi en cassation contre la décision de mise en accusation, mais implique un nouvel examen de l'affaire par la cour d'assises, en application de l'article 379-4 du code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.655
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00864
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/648414a0c24155d0f832f85f.
Titrage officiel
cour d'assises
arrêt
arrêt de condamnation
jugement par défaut
recours
pourvoi en cassation
possibilité (non)
Sommaire officiel
Le jugement par défaut de l'accusé devant la cour d'assises ne lui permet pas de former un pourvoi en cassation contre la décision de mise en accusation, mais implique un nouvel examen de l'affaire par la cour d'assises, en application de l'article 379-4 du code de procédure pénale.
Cependant, selon l'article 269-1 du code de procédure pénale, lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon les cas, de sa mise en examen, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, et au plus tard dans les trois mois avant la date de sa comparution, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 269-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 23-81.655 F-B
2N° 00864
3ECF
47 JUIN 2023
5IRRECEVABILITE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 JUIN 2023
13M. [M] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de tentative d'homicide aggravé.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [C], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Une information a été ouverte, le 8 juin 2000, contre personne non dénommée, du chef de tentative de meurtre sur un militaire de la gendarmerie.
203. Le juge d'instruction a délivré, le 27 juillet 2000, un mandat d'arrêt contre M. [M] [C].
214. Par l'arrêt attaqué du 28 juin 2005, la chambre de l'instruction a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.
225. Par un arrêt rendu le 15 février 2008, la cour d'assises, statuant par défaut, a déclaré M. [C] coupable du crime de tentative d'homicide aggravé.
236. En exécution du mandat d'arrêt, M. [C] a été incarcéré en France le 11 septembre 2021, puis placé sous contrôle judiciaire.
247. L'arrêt du 15 février 2008 ayant été mis à néant, le président de la cour d'assises a ordonné, le 12 octobre 2021, un supplément d'information en vue d'un nouvel examen de l'affaire devant la cour d'assises.
25Examen de la recevabilité du pourvoi
268. L'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, compte tenu du jugement par défaut de l'accusé devant la cour d'assises, qui ne permet pas au demandeur de former un pourvoi en cassation contre la décision de mise en accusation, mais implique un nouvel examen de l'affaire par la cour d'assises, en application de l'article 379-4 du code de procédure pénale (Crim., 23 août 2017, pourvoi n° 17-83.386).
279. Cependant, selon l'article 269-1 du code de procédure pénale, qui résulte de la loi du 22 décembre 2021, lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon les cas, de sa mise en examen, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, et au plus tard dans les trois mois avant la date de sa comparution, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.
2810. Dès lors, si le demandeur prétend s'être trouvé dans la situation prévue par l'article 269-1 précité, il peut engager le recours prévu par ce texte.
29PAR CES MOTIFS, la Cour :
30DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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