Cass. crim., 7 mai 1991, n° 90-86.611
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1991, 90-86.611, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 mai 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 90-86.611
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 194 p. 503
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Opposition à un arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction (non)
Références de titrage : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Désignation de la juridiction - Arrêt de la chambre criminelle - Opposition - Irrecevabilité
Sommaire officiel
N'est pas recevable l'opposition à un arrêt de la Cour de Cassation statuant sur une requête aux fins de désignation d'une juridiction en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-05-04 , Bulletin criminel 1983, n° 126, p. 296 (irrecevabilité).
Texte intégral
IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt du 26 septembre 1990, par lequel la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le procureur de la République de Rouen aux fins de désignation de la juridiction qui pourrait être chargée de l'instruction d'un crime ou d'un délit dont sont susceptibles d'être inculpés des officiers de police judiciaire faisant l'objet, de la part du demandeur, d'une plainte avec constitution de partie civile, a dit qu'il n'y avait pas lieu de désigner une juridiction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle est prévue par le Code de procédure pénale seulement dans les cas visés par l'article 579 concernant le demandeur en cassation, qui a omis de notifier son pourvoi à la partie adverse comme l'y oblige l'article 578 et par l'article 589 en l'absence de communication des mémoires à la partie adverse ;
Qu'ainsi, cette voie de recours dérogatoire au droit commun ne s'étend pas aux arrêts désignant une juridiction en application des prescriptions des articles 679 et 687 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE.
Source
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