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Officier de police judiciaire : Cass. crim., 7 mai 1998, n° 98-80.235

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1998, 98-80.235, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.235
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 1998, n° 98-80.235, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officier de police judiciaire ; Pouvoir ; Infractions ; Constatation ; Stupéfiants ; Livraison surveillée de produits stupéfiants ; Mise en oeuvre sans autorisation judiciaire ; Portée ; Incidence sur la procédure (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.235

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578361.

Titrage officiel

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoir - Infractions - Constatation - Stupéfiants - Livraison surveillée de produits stupéfiants - Mise en oeuvre sans autorisation judiciaire - Portée - Incidence sur la procédure (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MEGHAZI Zoher, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, Frédéric Y..., David Z... et Johan Z... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 5 mars 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 bis du Code des douanes, 706-32, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure d'instruction et a ordonné qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction ;

10"aux motifs que, en l'état de l'attestation délivrée le 31 octobre 1997 par le procureur de la République de Toulon et jointe au dossier, il n'est pas contestable que les services de gendarmerie ont détenu, préalablement à l'opération de livraison contrôlée projetée, et portant sur une quantité non négligeable de stupéfiants (2,8kgs de résine de cannabis), l'accord du parquet pour y procéder;

11qu'aucune violation à l'article 67 bis du Code des douanes n'est ainsi caractérisée;

12que le caractère tardif de la révélation de cette opération n'a pas été de nature à nuire à la loyauté des débats, en présence des aveux, non rétractés et toujours actuels de Zoher X... et des constatations matérielles effectuées (saisie de stupéfiants);

13qu'enfin, il ne peut être sérieusement contesté que l'infraction était en train de se commettre lors de l'intervention des services de police le 13 mai 1997 et alors que les personnes soupçonnées étaient en possession d'objets (produits stupéfiants) laissant penser qu'elles avaient commis des infractions ;

14"alors, d'une part que, lorsque la loi subordonne l'accomplissement de certains actes, destinés à la recherche et à la constatation des crimes et des délits, à l'autorisation formelle des autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire ou les agents des Administrations auxquelles des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir viciant la procédure, s'affranchir d'une telle autorisation;

15que, lorsqu'ils sont amenés à faire l'acquisition de stupéfiants, ces agents ne peuvent procéder à un tel acte qu'avec l'autorisation formelle des autorités judiciaires;

16que, pour rejeter la requête présentée par Zoher Meghazi aux fins d'annulation de la procédure, motif pris de ce que l'opération montée par les services des douanes et de la gendarmerie, qui l'avait conduit à commettre le 13 mai 1997 l'infraction qui lui est reprochée, a été réalisée sans l'autorisation du procureur de la République, la chambre d'accusation, d'une part, se fonde sur une attestation délivrée le 31 octobre 1997 de laquelle il résulterait que les services de gendarmerie ont détenu, préalablement à l'opération de livraison contrôlée projetée, l'accord du parquet pour y procéder et, d'autre part, retient qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'infraction était en train de se commettre lors de l'intervention des services de police le 13 mai 1997;

17qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acquisition de stupéfiants par les officiers de police judiciaire ou les agents des Administrations auxquelles des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, est subordonnée à l'autorisation expresse du procureur de la République, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

18"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les autorités qui participent à la procédure pénale doivent agir sans artifice ni stratagème;

19qu'une livraison contrôlée ne peut être réputée dépourvue de tels artifices que dans la mesure où elle est autorisée et contrôlée par le procureur de la République;

20qu'à défaut, la provocation dont est l'objet l'éventuel auteur de l'infraction porte nécessairement atteinte aux droits de la défense;

21qu'ainsi, la nullité devait être en toute hypothèse prononcée" ;

22Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les services de gendarmerie auraient procédé à une livraison contrôlée au sens de l'article 706-32 du Code de procédure pénale, sans autorisation judiciaire préalable, dès lors que cette autorisation, qui n'est prévue par la loi que pour exempter les officiers et agents de police judiciaire de leur responsabilité pénale à raison de leur participation à des infractions à la législation sur les stupéfiants, est sans incidence sur la validité de la procédure ;

23D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa 2ème branche, dès lors qu'une autorisation avait été délivrée, ne peut être accueilli ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. Amiel ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.235
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 1998, n° 98-80.235, inédit

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