Jugements et arrets : Cass. crim., 7 mai 1998, n° 97-84.062
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1998, 97-84.062, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Exécution
- Incidents
- Confusion de peines
- Procédure
- Chambre du conseil
- Audition du conseil de la partie
- Code de procédure pénale, article 409
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.062
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mai 1998, n° 97-84.062, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Exécution ; Incidents ; Confusion de peines ; Procédure ; Chambre du conseil ; Audition du conseil de la partie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.062
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567744.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Incidents - Confusion de peines - Procédure - Chambre du conseil - Audition du conseil de la partie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 409 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 25 novembre 1996, qui a dit n'y avoir lieu à confusion de peines ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 409, 410, 496, 512, 593, 710 à 712 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant contradictoirement sur le seul appel du ministère public, a dit n'y avoir lieu à confusion entre les deux peines prononcées à l'encontre du requérant, après avoir énoncé que celui-ci, détenu, n'était ni présent ni représenté ;
9"alors que le requérant détenu, qui ne comparaît pas, ne saurait voir rejeter contradictoirement, sur le seul appel du ministère public, sa demande de confusion de peines, si la décision, dépourvue de toute indication quant à la citation à comparaître de l'intéressé, ne constate pas non plus que celui-ci, qui n'a pas été extrait de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, a manifesté son intention de ne pas être présent aux débats et de ne pas être représenté par son conseil;
10qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les droits de la défense" ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, sur tout incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence, statue après avoir entendu le conseil de la partie, s'il le demande ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, sur l'appel du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait ordonné la confusion de deux peines d'emprisonnement prononcées contre Olivier X..., la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris sans que le conseil du prévenu soit entendu, alors que le demandeur avait formellement manifesté son intention d'être représenté par un avocat devant la cour d'appel ;
14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
15Que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM.Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Amiel ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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