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(Sur le 3e moyen) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 7 mai 2002, n° 00-30.223

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 00-30.223, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-30.223
Solution
Cassation Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mai 2002, n° 00-30.223, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) IMPOTS ET TAXES ; Visites domiciliaires ; Ordonnance autorisant la visite ; Précisions nécessaires ; Locaux dont la visite est autorisée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Nicolas Y... :

LE REJETTE ;

II - Sur les pourvois d'Emmanuel X..., formés par les déclarations n° 49 et 50 :

LES DECLARE IRRECEVABLES ;

III - Sur le pourvoi d'Emmanuel X... formé par la déclaration n° 48 :

CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 mai 2000, en ses seules dispositions ayant ordonné la visite des locaux de la Banque Nationale de Paris, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-30.223

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603711.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Précisions nécessaires - Locaux dont la visite est autorisée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Emmanuel,

7- Y... Nicolas,

8contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 18 mai 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi de Nicolas Y... :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12II - Sur les pourvois d'Emmanuel X... formés par déclarations n° 49 et 50 :

13Sur leur recevabilité :

14Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 26 mai 2000 (déclaration n° 48), le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par la déclaration n° 48 ;

15III - Sur le pourvoi d'Emmanuel X... formé par la déclaration n° 48 :

16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

17"en ce que l'ordonnance attaquée donne autorisation à des agents de l'administration des Impôts à la visite des trois lieux (..., ..., ...) où Emmanuel X..., avocat au barreau de Paris, exerce, ou est présumé exercer, son activité professionnelle ;

18"alors que le juge, qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel, doit prescrire aux agents autorisés, ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations de visite et de saisie du représentant de l'ordre professionnel intéressé ; qu'en s'abstenant de prescrire que la visite et la saisie qu'elle autorise aura lieu en présence d'un représentant de l'ordre des avocats au barreau de Paris, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris a violé le texte susvisé" ;

19Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas prescrit des mesures destinées à faire respecter le secret professionnel auquel il est astreint, dès lors que les atteintes éventuelles au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 47 et L. 103 du Livre des procédures fiscales et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

22"en ce que l'ordonnance attaquée donne autorisation à des agents de l'administration des Impôts de procéder à la visite des trois lieux (..., ..., ...) où Emmanuel X..., avocat au barreau de Paris, exerce ou est présumé exercer son activité professionnelle ;

23"aux motifs que "toutes les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance" (cf. ordonnance attaquée, p. 7, 1er attendu) ;

241/ "alors que l'administration des Impôts ne peut se prévaloir des informations recueillies au cours d'une visite domiciliaire, qu'après restitution des pièces et documents saisis, ou de leur reproduction, et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'en visant, pour autoriser la visite domiciliaire de l'espèce, des pièces saisies en exécution de l'ordonnance de l'ordonnance par laquelle la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, le 5 mai 1998, la visite du cabinet d'avocat de la société Kervorkian & Partners sis au n° 46 de l'avenue d'Iéna, dans le 16ème arrondissement de Paris, sans justifier que les conditions susdites ont été observées, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris a violé les textes susvisés ;

252/ "alors que l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des impôts ; que le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ; qu'en visant, pour autoriser la visite domiciliaire de l'espèce, des pièces saisies en exécution de l'ordonnance par laquelle la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, le 5 mai 1998, la visite du cabinet d'avocat de la société Kervorkian & Partners sis au n° 46 de l'avenue d'Iéna, dans le 16ème arrondissement de Paris, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris, qui ne se préoccupe pas de rechercher si ces pièces sont couvertes par le secret professionnel d'avocat, a violé les textes susvisés" ;

26Attendu que l'ordonnance dresse la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et mentionne que leur origine était apparemment licite ; que toute contestation au fond quant à la licité desdites pièces, relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

28Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B, I, du Livre des procédures fiscales ;

29"en ce que l'ordonnance attaquée autorise l'administration des Impôts à visiter les locaux de l'agence des Champs-Elysées de la BNP, 37 avenue des Champs-Elysées, dans le 8ème arrondissement de Paris ;

30"alors que le juge ne peut autoriser l'administration des Impôts à visiter que les lieux où des pièces et documents se rapportant aux agissements laissant présumer une fraude fiscale sont susceptibles d'être détenus ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi des pièces et documents se rapportant aux agissements présumés d'Emmanuel X... pourraient être détenus dans l'agence des Champs-Elysées de la BNP, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris, a violé le texte susvisé" ;

31Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;

32Attendu que l'ordonnance du président doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite, sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ;

33Attendu que, par ordonnance du 18 mai 2000, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des Douanes et contributions indirectes à effectuer des visites et saisies de documents, notamment dans les locaux occupés par la Banque Nationale de Paris, 37 avenue des Champs-Elysées à Paris ;

34Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces locaux étaient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, le président du tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

35D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

36Par ces motifs,

37I - Sur le pourvoi de Nicolas Y... :

38LE REJETTE ;

39II - Sur les pourvois d'Emmanuel X..., formés par les déclarations n° 49 et 50 :

40LES DECLARE IRRECEVABLES ;

41III - Sur le pourvoi d'Emmanuel X... formé par la déclaration n° 48 :

42CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 mai 2000, en ses seules dispositions ayant ordonné la visite des locaux de la Banque Nationale de Paris, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

43DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

45Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

46Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

47Greffier de chambre : Mme Randouin ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-30.223
Solution
Cassation Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mai 2002, n° 00-30.223, inédit

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