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(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-85.739

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 01-85.739, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.739
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-85.739, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Citation ; Validité ; Contestation ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.739

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601853.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Georges,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2001, qui, pour fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que le demandeur ne saurait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen par lequel il soutenait la nullité de la citation au motif qu'elle visait des faits faisant l'objet d'une information, dès lors que cette exception ne pouvait être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, après un débat au fond devant le tribunal ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

16D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des élément de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.739
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-85.739, inédit

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