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Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-86.139

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 01-86.139, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.139
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-86.139, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à une adresse erronée ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.139

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602353.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à une adresse erronée - Nullité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Renée, épouse Y..., partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, notamment contre Louis Z... et Didier A... des chefs de complicité d'escroquerie et faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

8Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

10Sur le moyen unique de cassation proposé pour Renée X..., épouse Y..., pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

11" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale, destiné à informer Renée X..., épouse Y..., que son affaire serait examinée à l'audience du 7 novembre 2000 par la chambre d'accusation, a été adressé ... à Villemoisson sur Orge et a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", alors qu'il aurait dû l'être... dans la même ville, adresse au demeurant indiquée dans l'acte d'appel ; qu'en vue de cette audience, ni la partie civile ni son avocat n'ont présenté de mémoire ;

12" alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même Code ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité, en sorte que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ayant subi une atteinte, la cassation est encourue " ;

13Sur le moyen unique de cassation proposé par Renée X..., épouse Y..., pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

14Les moyens étant réunis ;

15Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;

17Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer la partie civile que l'affaire serait examinée à l'audience du 7 novembre 2000 a été envoyé à une adresse erronée, que l'intéressée n'a pas déposé de mémoire et, lors de l'audience, ne s'est pas présentée non plus que son avocat ;

18Attendu qu'en cet état, il a été porté atteinte aux intérêts de la demanderesse ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.139
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-86.139, inédit

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