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Juridiction de proximite : Cass. crim., 7 mai 2014, n° 13-87.322

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2014, 13-87.322, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.322
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01712
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 127
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 2014, n° 13-87.322, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridiction de proximite ; Citation ; Exploit ; Signification ; Domicile ; Lettre recommandée ; Avis de réception ; Signature ; Valeur probante ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque le prévenu, absent et non représenté à l'audience, a été cité en l'étude de l'huissier, le juge, pour qualifier sa décision, apprécie souverainement si la signature figurant sur le récépissé de la lettre recommandée expédiée en application de l'article 558 du code de procédure pénale est ou non celle de l'intéressé. Dans la négative, le jugement est rendu par défaut

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 127

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-87.322

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01712

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028918807.

Titrage officiel

JURIDICTION DE PROXIMITE - Citation - Exploit - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Valeur probante - Appréciation souveraine

Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Valeur probante - Appréciation souveraine OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Valeur probante - Appréciation souveraine

Sommaire officiel

Lorsque le prévenu, absent et non représenté à l'audience, a été cité en l'étude de l'huissier, le juge, pour qualifier sa décision, apprécie souverainement si la signature figurant sur le récépissé de la lettre recommandée expédiée en application de l'article 558 du code de procédure pénale est ou non celle de l'intéressé. Dans la négative, le jugement est rendu par défaut

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 2 octobre 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné M. Mustafa X... à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité à comparaître devant la juridiction de proximité, selon acte d'huissier signifié le 27 mai 2013 en l'étude et suivi de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, qui a été distribuée le 30 mai 2013, et dont l'avis de réception est revenu, revêtu d'une signature, M. X... n'a pas comparu à l'audience du 2 octobre 2013 et ne s'y est pas fait représenter ; Attendu que le jugement énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception n'a pas été signé par l'intéressé et qu'il sera donc statué par défaut ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge du fond a souverainement apprécié que la signature figurant sur le récépissé postal n'était pas celle du prévenu, le jugement attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.322
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01712
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 127
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 2014, n° 13-87.322, publié au Bulletin

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