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Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 mars 1994, n° 93-81.848

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1994, 93-81.848, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.848
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mars 1994, n° 93-81.848, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Griefs (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.848

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572128.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Griefs (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- la SA LEATEX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture privée et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 460 et 461 du Code pénal, 202, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre ;

9"aux motifs qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer les affirmations de la partie civile, que les éventuels délits de vol ou recel de vol du document litigieux évoqués dans le mémoire n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction telle qu'elle résulte de la plainte avec constitution de partie civile de sorte qu'aucun supplément d'information ne saurait être ordonné de ces chefs ;

10que l'information est complète et qu'aucune infraction ne saurait être retenue à l'encontre de Michèle X... ;

11"alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation et visé par cette dernière, la partie civile faisait valoir que la preuve des délits visés par la prévention résultait, d'une part, de l'absence de réaction de Michèle X... quand celle-ci avait reçu la lettre de son employeur accusant réception de sa lettre de démission, et, d'autre part, des déclarations de la comptable de l'entreprise au moment des faits, niant avoir volé le document litigieux pour le remettre àMichèle X..., qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la Cour, dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a exposé sa décision à la censure ;

12"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 202 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crime, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police, que, dès lors, la Cour dont l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale a méconnu sa compétence et violé ce texte en omettant de statuer sur les chefs d'inculpation de vol et de recel de vol dont la partie civile soutenait dans son mémoire, qu'ils étaient établis par les déclarations faites au cours de l'instruction par la personne visée par la plainte, sous prétexte que ces éventuels délits n'étant pas compris dans la saisine du juge d'instruction, en sorte qu'aucun supplément d'information ne pouvait être ordonné de ces chefs" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information considérée comme complète et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque pour justifier renvoi devant la juridiction de jugement ;

14Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

15Qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;

16DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.848
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mars 1994, n° 93-81.848, inédit

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