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Cass. crim., 7 mars 1994, n° 93-83.563

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1994, 93-83.563, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.563
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1994, n° 93-83.563, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.563

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562396.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BOUZANNE DES A... Anne-Marie,

6épouse POWELL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... du chef de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

10"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée lors des débats et du délibéré de :

11"Madame Ponroy, conseiller désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel en date du 8 mars 1993 pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation en l'absence du titulaire empêché.

12Mme Laurent, conseiller.

13Mme Radenne, conseiller.

14tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;

15Greffier aux débats Mme B... et au prononcé de l'arrêt Mme X....

16Ministère public représenté aux débats par M. Kehrig, avocat général".

17"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle de droit public assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions ; que les mentions ambiguës de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation lors du délibéré" ;

18Attendu qu'en l'état des mentions, dénuées d'ambiguïté, de l'arrêt reproduites au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation lors du délibéré ;

19Que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

20Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

22"aux motifs que l'acte notarié de donation-partage en date du 13 septembre 1983 reçu par Me Z... mentionnant la présence du donateur, Hubert Y..., à la signature de l'acte, avait été précédé par au moins une réunion chez le notaire à laquelle assistaient tant le donateur que les donataires ; le jour de la signature, Hubert Y..., qui avait été victime d'un malaise inopiné, n'a pas pu se rendre chez le notaire ;

23que les donataires ont donc signé l'acte en l'étude de Me Z... et ce dernier s'est rendu le soir même au domicile du donateur afin de recueillir sa signature, comme cela est indiqué dans l'acte, qui mentionne à la dernière page : "fait et passé à Paris 8ème, rue du Faubourg Saint-Honoré n° 90 par le donateur et à Paris 7ème, rue de Villersexel n° 9 pour toutes les autres parties" ; que, dès lors, que la partie civile ne conteste pas que son père a bien signé l'acte le soir du 13 septembre 1983 en présence du notaire, il ne saurait y avoir supposition de personne, et les mentions, selon lesquelles Hubert Y... a comparu devant Me Z... et était présent et non pas représenté sont parfaitement exactes ;

24qu'il résulte des déclarations des autres donataires que le partage qui avait été préparé comme il est d'usage avant la signature de l'acte, notamment au cours d'une réunion antérieure chez le notaire, à laquelle assistaient le donateur et les donataires, s'est effectivement fait sous la médiation du donateur ; qu'il n'est pas davantage établi que le donateur n'ait pas été favorable au rapport des donations ni à l'évaluation des parts en pourcentage ; qu'il ressort des déclarations de l'ensemble des témoins qu'il n'y a pas eu altération des volontés de leur père ;

25"alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont contradictoires, insuffisants ou dubitatifs ; que l'appréciation des juges n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé que le donateur, victime d'un malaise, n'avait pas pu assister à la signature de l'acte, contrairement à ce qui y est indiqué, énonce cependant pour confirmer l'ordonnance de non-lieu que le notaire s'était rendu le soir même à son domicile pour recueillir sa signature, bien que cette mention ne figure pas à l'acte, et ajoute qu'il n'était pas établi que le donateur n'eût pas été favorable au rapport des donations ni à l'évaluation des parts en pourcentage, a entaché sa décision de contradiction et d'insuffisance de motifs" ;

26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le faux reproché ;

27Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

28D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.563
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Cass. crim., 7 mars 1994, n° 93-83.563, inédit

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