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Presse : Cass. crim., 7 mars 1995, n° 92-86.624

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1995, 92-86.624, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Diffamation non publique
  • Assimilation à l'injure non publique
  • Fondement
  • Code pénal, article R. 26-11
  • Code de procédure pénale, article 472
  • Ancien code pénal, article 376
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code pénal, article R. 621-1
  • Ancien code pénal, article 1881
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.624
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mars 1995, n° 92-86.624, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Diffamation non publique ; Assimilation à l'injure non publique ; Fondement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 1992, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.624

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558983.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Fondement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- T. Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 décembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Pierre B., du chef de diffamation non publique envers un particulier, après relaxe du prévenu, a déclaré irrecevable l'action de la partie civile, et débouté le prévenu de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R 26-11 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

8"en ce que la Cour de renvoi a déclaré irrecevable l'action civile d'Antoine T. ayant pour fondement une infraction de diffamation non publique ;

9"aux motifs que depuis l'abrogation de l'article 376 du Code pénal, se trouvent désormais sans fondement l'ancienne assimilation d'injure non publique et la diffamation non publique qui reposait auparavant sur les dispositions de l'article 376 du Code pénal et qui autorisait à réprimer la diffamation non publique comme l'injure non publique, en partant du principe que la diffamation n'était qu'une injure d'une gravité particulière ;

10que la différence de nature entre la diffamation et l'injure, telle qu'issue de la loi du 17 mai 1819 reprise par la loi du 29 juillet 1881, exclut toute assimilation entre la diffamation non publique et l'injure non publique ;

11qu'au demeurant, les incriminations doivent être légalement définies ; que le principe de la légalité des peines, énoncé par l'article 4 du Code pénal, interdit aux juridictions d'appliquer à des faits de diffamation non publique les dispositions de l'article R. 26-11 du Code pénal, qui visent exclusivement les injures non publiques ;

12qu'en l'espèce l'action civile d'Antoine T. intentée devant la juridiction répressive à raison d'une faute, invoquée à la charge de Pierre B., ayant pour fondement une infraction de diffamation non publique qui n'a pas d'existence légale doit être déclarée irrecevable ;

13"alors que la loi assimile la diffamation non publique à l'injure non publique prévue et réprimée par l'article R. 26-11 du Code pénal" ;

14Vu lesdits articles, alors en vigueur ;

15Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée tant par l'article R. 26-11 du Code pénal, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, que par l'article R. 621-1 du nouveau Code pénal ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte d'huissier du 26 juin 1987, Antoine T. a fait assigner devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 26-11 du Code pénal, Pierre B., en raison de sa mise en cause par celui-ci lors d'une séance du conseil d'administration de la "Société d'économie mixte immobilière de Vélizy" (SEMIV), dont ils étaient membres ;

17que la citation a articulé les propos de Pierre B. dénonçant une "confusion extraordinaire" des diverses qualités du plaignant, conseiller municipal de Vélizy, employé et administrateur de la SEMIV, gérant et syndic de la SCI "Louvois", exploitante d'un centre commercial, et déclarant notamment : "on constatait que la personne privée T. achetait par adjudication ou directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il était associé des commerces que l'employé de la SEMIV, T. lui avait proposés, avec l'autorisation du gérant T., après que le syndic T. eut fait mettre en liquidation des commerces défaillants dans le paiement de leurs charges" ;

18que le premier juge a admis la bonne foi du prévenu pour prononcer sa relaxe, par une décision devenue définitive sur l'action publique ;

19Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, la cour d'appel déduit des motifs reproduits au moyen que l'infraction de diffamation non publique n'a pas d'existence légale et ne peut être assimilée à la contravention d'injure non publique ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

21Que la cassation est encourue de ce chef ;

22Par ces motifs,

23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 1992, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.624
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mars 1995, n° 92-86.624, inédit

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