Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le 1er moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 7 mars 1995, n° 94-80.755

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1995, 94-80.755, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1995, n° 94-80.755, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Procédure devant la Cour ; Témoins ; Auditions ; Témoins cités par le prévenu ; Audition non réclamée ; Passé outre ; Validité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.755

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551711.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Témoins - Auditions - Témoins cités par le prévenu - Audition non réclamée - Passé outre - Validité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993, qui, pour vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Barbier à deux mois d'emprisonnement averc sursis, à 1 000 francs d'amende, et à payer 2 000 francs à titre de dommages et intérêts à la Droguerie du Maine ;

9"alors que le refus d'entendre les témoins cités par le prévenu doit être motivé ;

10que par actes du 12 octobre 1993, Barbier a fait citer les deux témoins entendus par les premiers juges pour l'audience du 25 octobre 1993 à 9 heures de la cour d'appel d'Angers qui n'a pas procédé à leur audition ;

11qu'en ne motivant pas ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

12Attendu que si le prévenu a fait citer devant la cour d'appel deux témoins qui avaient été entendus par les premiers juges, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions qu'il ait réclamé leur audition à la juridiction du second degré ;

13que, dès lors, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale, ne saurait se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Sur le second moyens de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Barbier à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 francs d'amende, et à payer 2 000 francs à titre de dommages et intérêts à la Droguerie du Maine ;

17"aux motifs que le 12 mai 1992, le prévenu reconnaissait que, s'agissant des deux fûts de matcoplast de 25 kg chacun remis à M. A..., il avait établi un bon de commande pour un seul fût au nom du service de gestion budgétaire de la Sarthe, bon qu'il avait ensuite, curieusement, jeté à la poubelle ;

18qu'il a ajouté avoir pris l'initiative, à titre commercial, de faire cadeau à Mme Z..., cliente habituelle, d'un tapis soft 60 X 90 mais s'inscrivait en faux contre les déclarations d'Henri Y..., lequel assurait avoir rglé un morceau de fin de moquette pour la somme de 300 francs, payée de la main à la main ("il m'a dit, cela tombe bien, j'ai un gueuleton à faire ce soir et cela va me le financer") et s'était vu, par la suite, réclamer par la comptabilité de la droguerie la somme de 364,50 francs en paiement de cet achat ;

19que s'agissant d'objets mis par l'employeur à la disposition du salarié et détournés par ce dernier, seule la qualification de vol peut être retenue ;

20que contrairement à ce qu'ont pu soutenir les premiers juges, la concomitance de l'intention et des soustractions peut être déduite des circonstnaces mêmes ayant accompagné l'appréhension, l'attention du personnel de la droguerie ayant été spécialement attirée dans une note de service en date du 6 janvier 1992, signée du prévenu, sur le fait que chaque débit devait être impérativement établi sur un document comportant le nom, l'adresse, la signature du client et le code informatique du vendeur ;

21que le délit de vol reproché au prévenu est caractérisé ;

22que la cour d'appel fixe à la somme globale de 2 000 francs la réparation, toute cause confondue, du préjudice subi par la Droguerie du Maine (arrêt, p. 3) ;

23"alors que, premièrement, ne caractérise ni l'intention, ni la soustraction frauduleuse constitutives du vol le fait pour un vendeur salarié d'accorder à des clients de son employeur des avantages et des gratifications à titre commercial, dont il ne retire aucun avantage personnel ;

24que Barbier, à titre commercial, a fait cadeau à Mme Z... d'un petit tapis de peu de valeur après que celle-ci ait effectué un achat important de 18 000 francs ;

25qu'en retenant pourtant Barbier dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

26"alors que, deuxièmement, une simpel erreur de comptabilisation des commandes et des ventes ne constitue pas un vol sans qu'un détournement n'ait été effectivement constaté ;

27qu'ayant retenu, d'une part que Barbier avait jeté à la poubelle un bon de commande et, d'autre part, qu'il avait reçu un paiement "de la main à la main" qu'il s'était vu réclamer par la comptabilité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Droguerie du Maine n'avait pas été payée de ses marchandises, a privé sa décision de base légale en qualifiant ces faits de vol" ;

28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vol dont ils ont déclaré Daniel X... coupable ;

29Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et notamment de l'intention frauduleuse du prévenu, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1995, n° 94-80.755, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1995