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Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 7 mars 1995, n° 94-83.610

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1995, 94-83.610, Inédit

Mots-clés

  • Crimes et delits flagrants
  • Flagrance
  • Définition
  • Indice apparent d'un comportement délictueux relevant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
  • Recherche nécessité
  • Chambre d'accusation
  • Nullité de l'instruction
  • Examen de la régularité de la procédure
  • Annulation d'actes
  • Recherche
  • Omission
  • Sanction
  • Code de procédure pénale, article 53
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.610
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mars 1995, n° 94-83.610, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits flagrants ; Flagrance ; Définition ; Indice apparent d'un comportement délictueux relevant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ; Recherche nécessité ; Chambre d'accusation ; Nullité de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Recherche ; Omission ; Sanction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.610

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555078.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux relevant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Recherche nécessité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullité de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Crimes et délits flagrants - Indice apparent d'un comportement délictueux relevant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Recherche - Omission - Sanction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 23 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre Ottaviano De MICHELE ou MICHEL et autres du chef, notamment, de recel de vols, a prononcé l'annulation de la procédure ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 janvier 1994, les services de police ont interpellé le nommé Ottaviano De Michèle ainsi que trois autres personnes puis, agissant en flagrant délit, ont procédé à diverses perquisitions ;

11qu'au vu de ces opérations, une information a été ouverte du chef ci-dessus ;

12que le juge d'instruction, estimant que les officiers de police avaient agi en dehors de toute flagrance, a saisi la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, pour annuler les procès-verbaux établis à la suite de l'interpellation ainsi que la procédure ultérieure, la chambre d'accusation se borne à énoncer que "les constatations faites par les policiers le 17 janvier 1994 ne révélaient pas l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale" ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il leur appartenait de rechercher si, avant de procéder à l'interpellation, les officiers de police judiciaire n'avaient pas relevé des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence des infractions flagrantes qui leur avaient été dénoncées, les juges n'ont pas justifié leur décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.610
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mars 1995, n° 94-83.610, inédit

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