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Travail : Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-80.810

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-80.810, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Inspection du travail
  • Procès-verbaux
  • Infraction au repos hebdomadaire
  • Article L611-10 du Code du travail)
  • Domaine d'application (non)
  • Code du travail, article L. 611-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.810
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-80.810, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Inspection du travail ; Procès-verbaux ; Infraction au repos hebdomadaire ; Article L611-10 du Code du travail) ; Domaine d'application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.810

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575895.

Titrage officiel

TRAVAIL - Inspection du travail - Procès-verbaux - Infraction au repos hebdomadaire - Article L611-10 du Code du travail) - Domaine d'application (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Eric,

6contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur le repos dominical, l a condamné à 68 amendes de 3 000 francs ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical et l'a condamné à 68 amendes ;

10"aux motifs adoptés que les prescriptions de l'article L. 611-10, 3ème alinéa, concernent exclusivement les infractions relatives à la durée du travail et non celles relatives au repos hebdomadaire ; que l'absence de remise au prévenu d'une copie du procès-verbal dressé par les services de l'Inspection du Travail ne saurait donc constituer une quelconque irrégularité ;

11"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du Travail, en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative aux repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;

12Attendu qu en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l argumentation du prévenu prise d une prétendue méconnaissance des prescriptions de l article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d appel a justifié sa décision, dès lors que ces prescriptions ne s appliquent qu aux seules infractions relatives à la durée du travail ;

13Que tel n étant pas le cas en l espèce, le moyen ne peut qu être écarté ;

14Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.810
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-80.810, inédit

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