Travail : Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-80.810
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-80.810, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Inspection du travail
- Procès-verbaux
- Infraction au repos hebdomadaire
- Article L611-10 du Code du travail)
- Domaine d'application (non)
- Code du travail, article L. 611-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.810
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-80.810, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Inspection du travail ; Procès-verbaux ; Infraction au repos hebdomadaire ; Article L611-10 du Code du travail) ; Domaine d'application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.810
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575895.
Titrage officiel
TRAVAIL - Inspection du travail - Procès-verbaux - Infraction au repos hebdomadaire - Article L611-10 du Code du travail) - Domaine d'application (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code du travail, article L. 611-10
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Eric,
6contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur le repos dominical, l a condamné à 68 amendes de 3 000 francs ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical et l'a condamné à 68 amendes ;
10"aux motifs adoptés que les prescriptions de l'article L. 611-10, 3ème alinéa, concernent exclusivement les infractions relatives à la durée du travail et non celles relatives au repos hebdomadaire ; que l'absence de remise au prévenu d'une copie du procès-verbal dressé par les services de l'Inspection du Travail ne saurait donc constituer une quelconque irrégularité ;
11"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du Travail, en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative aux repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;
12Attendu qu en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l argumentation du prévenu prise d une prétendue méconnaissance des prescriptions de l article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d appel a justifié sa décision, dès lors que ces prescriptions ne s appliquent qu aux seules infractions relatives à la durée du travail ;
13Que tel n étant pas le cas en l espèce, le moyen ne peut qu être écarté ;
14Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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