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Accident de la circulation : Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-84.235

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-84.235, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.235
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-84.235, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Collision ; Faute ; Faute en relation avec l'accident ; Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.235

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595794.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute en relation avec l'accident - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... David, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Abelkrim Y... pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de délit de fuite, conduite sans permis et défaut d'assurance, l'a débouté de ses demandes ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a débouté David X..., partie civile, de ses demandes contre Abelkrim Y..., reconnu coupable de diverses infractions routières ;

10" aux motifs que David X... demande la réparation du préjudice matériel qu'il a subi en raison de la faute de conduite qu'il reproche à Abelkrim Y... ; que si le délit de fuite est parfaitement constitué à l'encontre de celui-ci, ce fait n'est à l'origine d'aucun préjudice subi par David X... ; que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées et que l'origine de l'accident matériel résulte de la seule manoeuvre perturbatrice effectuée par David X..., qui a franchi sans précaution suffisante la voie de circulation empruntée par Abelkrim Y... ;

11contrairement à ce qu'il prétend, le point de choc sur son véhicule se situe certes à l'arrière, mais, selon les constatations, s'étend jusque vers l'avant du véhicule ; il en résulte qu'il a inconsidérément franchi la chaussée, alors qu'il avait vu le véhicule arrivant face à lui ; qu'il a vraisemblablement mal apprécié la vitesse à laquelle circulait ce véhicule et le temps qu'il lui faudrait pour traverser la chaussée inverse, que, sur cette portion de voie rectiligne, la vitesse à laquelle circulait Abelkrim Y..., même excessive, ne peut être à l'origine de l'accident ; que David X... est seul à l'origine du préjudice qu'il a subi ;

12" 1) alors que dans un accident de la circulation, chaque conducteur, même non fautif, doit indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation, par suite de la faute commise par ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de David X... l'y invitaient, si Abelkrim Y... n'avait pas au moins en partie causé l'accident du fait de son état alcoolique avéré et car il n'avait ni freiné, ni tenté de manoeuvre d'évitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

13" 2) alors qu'en caractérisant la faute prétendue de David X... par le fait qu'il aurait " vraisemblablement " mal apprécié la vitesse du véhicule de Abelkrim Y... et le temps nécessaire pour traverser la chaussée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques " ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abelkrim Y... a été déclaré coupable des infractions de conduite d'un véhicule sans permis, de défaut d'assurance, de récidive de conduite sous l'empire alcoolique et de délit de fuite qui lui étaient reprochées, à la suite de la collision survenue entre son véhicule et celui-ci, que conduisait David X... ;

15Attendu que, pour débouter David X... de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, après avoir rappelé que les deux véhicules circulaient en sens inverse et relevé que les constatations effectuées sur le véhicule de la partie civile révélaient que celui-ci présentait des dégâts sur tout son côté, et non seulement à l'arrière, retient que l'accident a pour cause exclusive la manoeuvre perturbatrice effectuée par David X..., qui a inconsidérément franchi la voie de circulation empruntée par le prévenu, alors qu'il l'avait vu arriver en face, et alors que la vitesse à laquelle ce dernier circulait, sur cette portion de voie rectiligne, ne peut être retenue comme étant à l'origine de l'accident ;

16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a déduit des faits et circonstances de la cause, que l'accident était dû à la faute exclusive de David X..., a justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Di Guardia ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.235
Solution
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Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-84.235, inédit

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