Cass. crim., 7 mars 2006, n° 04-87.664
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2006, 04-87.664, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-87.664
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 mars 2006, n° 04-87.664, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 18 octobre 2004 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2004 ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant fixé le préjudice soumis à recours, du fait du décès de la mère de Johann et Anaïs X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-87.664
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634490.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Joël, agissant en sa qualité d'administrateur légal
6des biens de ses enfants mineurs Johan, et Anaïs X...,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jackie Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 octobre 2004 par Joël X... ;
11Attendu que ce demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 15 octobre 2004 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 octobre 2004 ;
12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges concernant l'évaluation du préjudice économique des enfants Johann et Anaïs X... et rejeté toutes demandes formées de ce chef par Joël X... ès qualités ;
15"aux motifs que "Joël X... soutient à l'appui de son appel que chacun de ses deux enfants mineurs Anaïs et Johann recevait à son profit 37,50 % des ressources de leur mère, soit 75 % pour l'entretien des deux enfants ; mais attendu que soutenir que Nadine Z... consacrait 75 % de son salaire revient à dire que l'intéressée ne disposait plus que de 25 % de son salaire mensuel net (2 572 euros) au moment de son décès, soit environ 645 euros ;
16que, d'une part, l'examen du salaire de la victime, soit 30 863,36 euros par an, d'autre part, celui des charges lui incombant (entretien de son domicile : 4 500 euros par an selon les écritures de Joël X..., les frais inhérents à son propre train de vie) établissent que l'affirmation aux termes de laquelle Nadine Z... consacrait 75 % de ses revenus à ses deux enfants mineurs est erronée et va à l'encontre de la jurisprudence dominante, de laquelle il ressort que le pourcentage retenu pour des enfants mineurs de cet âge est de 15 % ; que ce pourcentage est d'autant plus adapté aux faits de la cause que Nadine Z... et Joël X... étaient divorcés par jugement de divorce, en date du 29 novembre 1994, la pension pour chacun des enfants fixée à 700 francs (106 euros) s'élevant en 2001, ainsi qu'il ressort d'un avis d'imposition, à 1 988 euros par an ; que c'est également à tort que Joël X... entend scinder le préjudice économique de ses enfants mineurs Anaïs et Johann en deux phases :
17"- la première allant de la date de l'accident jusqu'à la date présumée de l'arrêt à intervenir,
18"- la seconde correspondant aux préjudices futurs, dès lors que la date à retenir est du 23 février 2002, date de la disparition de Nadine Z... ; que, concernant le prix de l'euro de rente temporaire, les premiers juges ont justement fixé à 25 ans l'âge moyen qui est celui communément admis ; que la Cour, en conséquence, confirmant la décision entreprise, rejette les demandes faites ès qualités par Joël X... au titre du préjudice économique ; attendu que, tenant la rectification matérielle sus opérée, le préjudice soumis à recours des enfants Anaïs et Johann X... s'établit ainsi :
19- concernant Johann X... préjudice économique 48 576,91 euros
20TOTAL : 53 759,75 euros
21rente 49 371,00 euros
22TOTAL : 53 759,75 euros
23attendu que le préjudice de droit commun étant inférieur à la créance du Trésor, il ne revient à Johann X... que l'indemnité due au titre du préjudice personnel, soit la somme de 18 500 euros ;
24Concernant Anaïs X... préjudice économique 39 280,49 euros
25TOTAL : 44 463,33 euros
26rente 22 991,00 euros
27TOTAL : 39 846,71 euros
28attendu que le préjudice de droit commun étant supérieur à la créance du Trésor, il revient à Anaïs X... au titre de son préjudice global :
2918 500 euros (préjudice moral) + 4 616,62 euros (préjudice économique), soit 23 116,62 euros" ;
30"alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour se prononcer, dans la limite des conclusions des parties, sur l'existence et le montant du préjudice subi par une victime, leur appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties et que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale ;
31"alors que, en premier lieu, dans ses écritures d'appel, Joël X... a fait valoir qu'il résulte de l'attestation du rectorat de l'académie de Toulouse qu'à compter du 17 mai 2002, Nadine Z..., divorcée X..., aurait perçu un salaire brut de 3 242,03 euros par mois et aurait, par la suite, bénéficié d'une évolution normale de carrière pour atteindre, dès le 17 mai 2007, un revenu global de 3 585,11 euros ; que, dès lors, en se bornant à faire référence à un salaire annuel net de 30 863,36 euros, soit un salaire mensuel net de 2 572 euros, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir retenir le chiffre avancé par Joël X..., la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ;
32"alors que, en deuxième lieu, il résulte de l'attestation du rectorat de l'académie de Toulouse que, conformément aux données administratives concernant sa carrière, Nadine Z... aurait, le 17 mai 2002, bénéficié d'un changement d'échelon qui l'aurait placée au 8ème échelon de la grille des personnels de direction de 2ème classe, avec un indice nouveau majoré et une bonification indiciaire liée à son établissement et perçu un salaire brut de 3 242,03 euros par mois ; que, dès lors, en évaluant le préjudice économique des enfants X... par référence à un salaire annuel net de 30 863,36 euros sans rechercher si la promotion de la victime et son admission à un grade et à une rémunération supérieurs n'avait pas une incidence, fût-ce par perte de chance, sur l'appréciation du préjudice économique, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;
33"alors que, en troisième lieu, en évaluant le préjudice économique subi par les enfants X..., sans prendre en considération le fait que, conformément aux données administratives concernant sa carrière, Nadine X... aurait, le 17 mai 2002, bénéficié d'un changement d'échelon avec un indice nouveau majoré et une bonification indiciaire liée à son établissement, la cour d'appel a fixé la réparation à une somme inférieure au préjudice effectivement subi par les victimes et a, ainsi, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
34"alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel, Joël X... a reproché au tribunal d'avoir calculé le préjudice économique des victimes au moyen du barème issu du décret du 8 août 1986 et demandé à la cour d'appel d'appliquer le barème TD 88/90 utilisé par le Trésor public et les assureurs ; que cette demande a été admise par Jackie Y... et son assureur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris et fixer le préjudice économique des enfants X... en utilisant le barème du décret du 8 août 1986 sans répondre aux conclusions de Joël X..., et sans tenir compte de l'accord des parties portant sur l'application du barème TD 88/90 et en faisant application de deux barèmes différents pour les mêmes chefs de dommage" ;
35Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;
36Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
37Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
38Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Jackie Y..., condamné pour homicide involontaire sur la personne de Nadine Z... et pour blessures involontaires sur celle de ses deux enfants mineurs, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, fixe, notamment, les préjudices économiques des ayants droit de la victime, fonctionnaire de l'Etat , en prenant en compte sa rémunération nette au jour de son décès et en calculant le capital représentatif des pertes annuelles en utilisant le barème du décret du 8 août 1986 ;
39Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions des parties civiles faisant valoir que devait être prise en considération la perte d'une chance d'une évolution prévisible de la rémunération de la victime, justifiée par la production de documents en provenance de l'Administration dont elle dépendait, d'autre part, sans recourir, pour le calcul du montant du capital représentatif, au barème TD 88/90, sur l'utilisation duquel l'accord des parties était acquis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
40D'où il suit que la cassation est encourue ;
41Par ces motifs,
42Sur le pourvoi formé le 18 octobre 2004 ;
43Le DECLARE IRRECEVABLE ;
44Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2004 ;
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant fixé le préjudice soumis à recours, du fait du décès de la mère de Johann et Anaïs X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
50Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
51Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
52En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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