Cass. crim., 7 mars 2006, n° 05-80.890
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2006, 05-80.890, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-80.890
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 2006, n° 05-80.890, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-80.890
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608202.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BALAT, de Me COSSA, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE TERRA NOVA INSURANCE COMPANY LTD,
6partie intervenante,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre Raoul X..., André X..., Jean LE Y... et la SOCIETE NIPPON KAIJI KYOKAI, pour homicides involontaires, après avoir condamné ceux-ci à des réparations civiles, a déclaré que cette décision lui était opposable ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-1, 388-2 et 593 du Code de procédure pénale, du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
10"en ce que la cour d'appel a dit que sa décision serait opposable à la compagnie d'assurances Terra Nova Insurance Company LTD ;
11"aux motifs que les articles 388-1 et 388-2 du Code de procédure pénale permettent à toute personne qui y a intérêt de mettre en cause l'assureur qui garantit un dommage quelconque résultant d'une infraction d'homicide involontaire, et ce, même pour la première fois en cause d'appel ; que l'assureur ainsi attrait devant la juridiction pénale est mis hors de cause, selon les dispositions de l'article 385-1 du même Code, s'il est établi que les exceptions présentées sont de nature à l'exonérer totalement de toute obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'en outre, si le prévenu n'est pas le souscripteur du contrat, celui-ci doit être mis en cause en qualité de partie ; que la décision qui intervient alors est seulement opposable à l'assureur, sans qu'il y ait condamnation contre lui ; qu'en l'espèce, Raoul et André X... ont bien personnellement intérêt à la mise en cause de l'assureur qui garantit la société Trikoma Management Corporation, dont le président est en dernier lieu Raoul X..., lequel est intervenu en qualité de président de cette société, de sorte que l'assuré, souscripteur du contrat, est aussi présent à la cause ; que l'exception d'incompétence au profit des arbitres de Londres ne relève pas des causes de nullité, ni des clauses de non garantie tendant à exonérer totalement l'assureur, pas davantage que la clause dite "pay to be payed", qui subordonne l'intervention de l'assureur au paiement préalable des dommages par l'assuré, de sorte qu'elles ne permettent pas de mettre l'assureur hors de cause, étant au surplus relevé que cette clause compromissoire n'apparaît pouvoir
12être opposée qu'à l'assuré lui-même, mais non aux victimes qui, profitant de la mise en cause de l'assureur, concluent directement contre lui ;
13que, s'agissant de la clause d'innavigabilité, elle ne peut être invoquée utilement pour exonérer totalement l'assureur, dans la mesure où la Cour a relevé les graves défauts du navire avant même toute navigation à l'initiative des prévenus, à compter du 1er octobre 1998, alors pourtant qu'à cette date, les experts de l'assureur n'ont relevé que des imperfections acceptables et ont admis la navigabilité du navire, mais surtout, selon les données de l'affidavit produit relatif au droit anglais applicable, cette clause opposable à l'assuré n'apparaît cependant pas exclure les dommages résultant du décès de membres du personnel dûment déclaré ; qu'il s'ensuit que la mise hors de cause n'a pas lieu d'être retenue ;
14"alors, en premier lieu, qu' en vertu du principe de "compétence-compétence", selon lequel il appartient à l'arbitre international de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, la juridiction étatique est sans pouvoir pour statuer sur cette question, sauf nullité manifeste de la convention d'arbitrage ; que, dans ses conclusions (page 7), la société Terra Nova Insurance Company LTD soulevait d'emblée l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur l'action dirigée contre elle, en l'état de la clause 7, section C, de la police d'assurance qui précisait que tout litige survenant au titre ou en rapport avec cette convention serait soumis aux arbitres de Londres ; qu'en écartant cette exception d'incompétence au motif que celle-ci ne relevait pas des causes de nullité ou des clauses de non-garantie susceptibles d'exonérer totalement l'assureur et que, de surcroît, la clause compromissoire "n'apparaissait" pouvoir être opposée qu'à l'assuré lui-même et non à la victime (arrêt attaqué, page 11 5), la cour d'appel a méconnu le principe précité et les articles 385-1, 388-1 et 388-2 du Code de procédure pénale ;
15"alors, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions (page 8), la société Terra Nova Insurance Company LTD faisait, par ailleurs, valoir que sa mise en cause était tardive, puisqu'elle n'avait été appelée aux débats que postérieurement à l'arrêt statuant à titre définitif sur l'action publique et en méconnaissance du délai de dix jours visé à l'article 388-2 du Code de procédure pénale ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
16"alors, en troisième lieu, que la juridiction pénale doit mettre hors de cause l'assureur appelé devant elle si elle reconnaît le bien-fondé de l'exception, soulevée avant toute défense au fond par celui-ci, et fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'au titre des causes de nullité et de non-garantie, la société Terra Nova Insurance Company LTD faisait valoir (conclusions page 9) que la police sur le fondement de laquelle elle se trouvait poursuivie désignait comme seule assurée la Société Trikoma Management Corporation et que cette société n'avait pas été déclarée responsable des dommages, seuls la société NKK et Jean Le Y..., Raoul X... et André X..., non assurés, ayant été déclarés responsables du sinistre ; qu'en déboutant dès lors la société Terra Nova Insurance Company LTD de sa demande de mise hors de cause, tout en constatant que la police d'assurance garantissait la société Trikoma Management Corporation (arrêt attaqué, page 11 4) et que seuls avaient été déclarés responsables du sinistre la société NKK et Jean Le Y..., Raoul X... et André X... (cf. arrêt attaqué, page 7 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 385-1, 388-1 et 388-2 du Code de procédure pénale ;
17"et alors, en dernier lieu, que, dans ses conclusions (pages 17 et 18), la société Terra Nova Insurance Company LTD faisait encore valoir que la police souscrite contenait une clause dite "pay to be paid", prévoyant qu'un assuré n'était en droit de réclamer une indemnité d'assurance à ses assureurs qu'après avoir indemnisé la victime, cette condition n'étant pas remplie en l'espèce ; qu'en écartant la clause invoquée par la compagnie d'assurances au motif qu'elle n'était pas de nature à exonérer totalement l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 385-1, 388-1 et 388-2 du Code de procédure pénale" ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raoul et André X..., dirigeants de la société de droit panaméen Trikoma Management Corporation (Trikoma), armateur du cargo Number One, dont le naufrage dans le Golfe du Bengale a entraîné la mort de onze hommes d'équipage, ont, avec Jean Le Y..., leur capitaine d'armement, et la société de classification Nippon Kaij Kyokai, été déclarés coupables d'homicides involontaires et responsables des conséquences dommageables de ces infractions par un arrêt du 23 septembre 2004 qui a sursis à statuer sur les demandes des ayants droit des victimes, parties civiles, et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004 ; que l'assureur de la société d'armement, la société Terra Nova Insurance Company LTD, a été mis en cause par les frères X... au moyen d'un acte d'huissier délivré le 22 octobre 2004 ;
19Attendu que la société Terra Nova Insurance a demandé à la cour d'appel, avant toute défense au fond, de constater l'irrecevabilité de sa mise en cause intervenue après qu'il eut été statué sur l'action publique et à l'initiative de personnes étrangères au contrat d'assurance garantissant uniquement la société Trikoma ;
20Attendu que, pour constater la régularité de la mise en cause de la société d'assurance et déclarer que la décision concernant les intérêts civils lui serait opposable, l'arrêt, après avoir relevé que la société Trikoma était intervenue volontairement à la procédure, retient que Raoul et André X... avaient intérêt à mettre en cause l'assureur et que les formes et délais prescrits par l'article 388-2 du Code de procédure pénale avaient été observés ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
22Que, d'une part, est recevable, en application de l'article 388-1, alinéa 2, du Code précité, la mise en cause de l'assureur du prévenu ou du civilement responsable devant la juridiction pénale qui, après avoir statué sur l'action publique, reste saisie de l'instance civile toujours pendante ;
23Que, d'autre part, il se déduit des énonciations des juges que la société Trikoma est civilement responsable du dommage causé par ses dirigeants ;
24Attendu que, par ailleurs, la société Terra Nova Insurance a décliné la compétence de la cour d'appel de Rennes et a dénié sa garantie, en se prévalant de clauses du contrat d'assurance stipulant que tout litige devait être soumis aux arbitres de Londres et que la garantie de l'assureur était subordonnée au paiement des sommes dues par l'assuré ;
25Attendu que, pour retenir sa compétence, la cour d'appel énonce que la clause compromissoire invoquée, qui n'oblige que les parties au contrat, ne saurait être opposée aux parties civiles, ayants droit des victimes, et que l'intervention forcée de l'assureur n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ;
26Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'exception relative au paiement préalable par l'assuré n'est pas de celles que l'article 385-1 du Code de procédure pénale autorise l'assureur à présenter devant la juridiction pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
32Avocat général : M. Fréchède ;
33Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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