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Controle judiciaire : Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-88.514

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-88.514, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.514
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 65
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-88.514, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ; Conditions ; Infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité ; Caractérisation ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. Justifie, dès lors, sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour interdire à une personne mise en examen des chefs de corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées, d'exercer des activités professionnelles en lien avec les mineurs, retient que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de son activité de moniteur d'équitation, sur des jeunes filles de moins de 15 ans et dans deux centres équestres distincts, et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 65

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-88.514

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher :Crim., 13 octobre 1998, pourvoi n° 98-84.224, Bull. crim. 1998, n° 257 (cassation) ;Crim., 5 mars 2003, pourvoi n° 02-88.089, Bull. crim. 2003, n° 59 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025470918.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité - Caractérisation - Nécessité

Références de titrage : CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction - Caractérisation - Nécessité

Sommaire officiel

Selon l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. Justifie, dès lors, sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour interdire à une personne mise en examen des chefs de corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées, d'exercer des activités professionnelles en lien avec les mineurs, retient que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de son activité de moniteur d'équitation, sur des jeunes filles de moins de 15 ans et dans deux centres équestres distincts, et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher :Crim., 13 octobre 1998, pourvoi n° 98-84.224, Bull. crim. 1998, n° 257 (cassation) ;Crim., 5 mars 2003, pourvoi n° 02-88.089, Bull. crim. 2003, n° 59 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Gilles X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 17 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineur, agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Degrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Gauthier ;

7Greffier de chambre : M. Bétron ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 592, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée de M. Gaussen, président, et de M. Mesiere et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers, désignés par ordonnance du premier président, en date du 29 novembre 2010 ;

12"1)alors que ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président et des conseillers de la chambre de l'instruction que le premier président de la cour d'appel peut pourvoir à leur remplacement ; que, s'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les deux conseillers de la chambre de l'instruction ont été nommés par ordonnance du premier président du 29 novembre 2010, aucune mention n'indique que les titulaires de ces fonctions étaient légitimement empêchés, de sorte que la juridiction n'était pas régulièrement composée au regard des textes susvisés ;

13"2) alors que les conseillers de la chambre de l'instruction étant désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, il appartient à cette dernière de pourvoir à leur remplacement en cas d'empêchement, sauf impossibilité, constatée dans l'arrêt, de la réunir ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Mesiere et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, présents à l'audience de 17 novembre 2011, ont été désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sans que ne soit mentionnée l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de cette cour, de sorte que la composition de la juridiction était irrégulière au regard des textes susvisés ;

14"3) alors que, plus subsidiairement, il ressort des mentions de l'arrêt que les conseillers Mesiere et Amaudric du Chaffaut ont été désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nouméa du 29 novembre 2010, soit près d'un an avant l'audience du 17 novembre 2011, délai qui, en l'absence de circonstances particulières non rapportées par l'arrêt, était suffisant pour réunir l'assemblée générale de la cour d'appel et pourvoir au remplacement des conseillers empêchés, de sorte que la composition de la juridiction était irrégulière au regard des textes susvisés" ;

15Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles la chambre de l'instruction était composée de M. Gaussen, président, et de M. Mesière et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers, désignés par ordonnance du premier président en date du 29 novembre 2010, suffisent à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ces magistrats ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 591, 592, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a placé M. X... sous contrôle judiciaire et l'a astreint aux obligations suivantes : - ne pas sortir du territoire de la Nouvelle-Calédonie sans autorisation préalable du juge d'instruction, - apporter au greffe du juge d'instruction son passeport, - se présenter une fois tous les quinze jours à la gendarmerie de Paita, - répondre aux convocations de la gendarmerie de Paita, des experts judiciaires et de l'autorité judiciaire, - s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Alizée Z..., Eva A... et leurs familles, - ne pas se livrer à des activités professionnelles en lien avec des mineurs, notamment les cours d'équitation ;

19"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur M. X... sont lourdes et portent sur des faits de corruption de mineure et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ; que les faits dénoncés par deux jeunes filles se sont déroulés à l'occasion ou dans l'exercice de l'activité professionnelle de moniteur équestre et d'exploitant d'un centre équestre ; que les faits reprochés au mis en examen ont eu lieu dans deux centres équestres différents ; que la mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec les mineurs est parfaitement adaptée aux infractions reprochées au mis en examen, puisque les faits ont toujours été commis à l'occasion de l'activité de moniteur équestre et sur des jeunes filles de moins de quinze ans ; qu'il existe un risque de commission de nouvelles infractions à l'occasion de cette activité professionnelle ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

20"1) alors que le prononcé, au titre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'interdiction de l'exercice d'une activité professionnelle suppose que soit caractérisé un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en se contentant d'indiquer, pour interdire à M. X... l'exercice de toute activité professionnelle en relation avec des mineurs, qu'il existait un risque de commission de nouvelles infractions à l'occasion de cette activité, sans caractériser ce risque autrement que par une simple affirmation, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

21"2) alors qu'au titre du contrôle judiciaire, ne peut être interdit à la personne mise en examen que l'exercice de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les faits reprochés à M. X... avaient été commis à l'occasion de son activité de moniteur équestre, lui a néanmoins interdit l'exercice de toute activité professionnelle en lien avec des mineurs, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., moniteur d'équitation, mis en examen pour corruption de mineur, agressions sexuelles aggravées, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction lui faisant interdiction, notamment, d'exercer des activités professionnelles en lien avec les mineurs ; que le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance ;

23Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé tant le lien existant entre l'activité de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;

25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille douze ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.514
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 65
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-88.514, publié au Bulletin

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