(sur le 2° moyen) RECEL : Cass. crim., 7 novembre 1990, n° 89-85.053
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1990, 89-85.053, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2° moyen) RECEL
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Connaissance de l'origine frauduleuse
- Brocanteur ne procédant pas à une inscription sur son registre
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article D. 593
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.053
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1990, n° 89-85.053, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2° moyen) RECEL ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'origine frauduleuse ; Brocanteur ne procédant pas à une inscription sur son registre
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article D. 593
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.053
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547589.
Titrage officiel
(sur le 2° moyen) RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine frauduleuse - Brocanteur ne procédant pas à une inscription sur son registre.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article D. 593
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3B... Marie-Thérèse, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle en date du 3 juillet 1989, qui pour vols aggravés et recel, l'a condamnée à la peine de 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction d'exercer l métier de brocanteur pendant 10 ans ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 382 du Code pénal, d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de vols aggravés ;
7" aux motifs qu'elle avait été interpellée alors qu'elle conduisait un camion chargé de mobiliers et d'objets divers et que les vérifications avaient permis d'établir que les objets transportés provenaient d'un cambriolage commis à Vaux-sur-Somme ; qu'une perquisition à son domicile avait permis de découvrir une importante quantité d'objets provenant de cambriolages commis dans les régions de Péronne et de Corbie ; qu'elle avait reconnu avoir participé avec A..., C...et D... à deux cambriolages commis l'un à Pargny et l'autre à Vaux-sur-Somme ;
8Alors, d'une part, qu'une déclaration de culpabilité du chef de vol n'est légalement justifiée que par la constatation de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué n'a constaté une soustraction frauduleuse imputable à la prévenue ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
9" alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la prévenue avait reconnu avoir participé avec A..., C...et D... à deux cambriolages à Pargny et à Vaux-sur-Somme, sans donner aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces faits auraient été commis et notamment sans caractériser les circonstances aggravantes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement la déclaration de culpabilité du chef de vol aggravé commis par effraction et en réunion " ;
10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vols dont elle a déclaré la demanderesse coupable ;
11Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; b Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recels ;
13" aux motifs qu'elle a déclaré avoir omis de porter dans son registre d'achat et de vente certaines tractations quand elle soupçonnait ses vendeurs, en particulier " le rouquin " de s'être approprié les objets de manière frauduleuse ; qu'elle utilisait sa qualité de brocanteur pour vendre des objets d'origine douteuse lui permettant de se livrer ainsi au recel ;
14" alors que le recel n'est constitué que si la personne prévenue de recel savait que les objets recelés ont été enlevés, détournés et obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'a constaté la connaissance par la prévenue de l'origine frauduleuse des objets par elle détenus et ne s'est expliquée sur la nature de l'infraction qui aurait permis de les obtenir ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
15" et alors qu'en déclarant la prévenue coupable des recels qui lui étaient reprochés sans préciser la nature des objets prétendument recelés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;
16Attendu que pour déclarer Marie-Thérèse B... coupable de recel, l'arrêt attaqué relève qu'une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir une importante quantité d'objets " provenant de cambriolages ", notamment des meubles, de l'argenterie, des appareils électriques, frauduleusement soustraits par des individus non identifiés ; que la prévenue a déclaré qu'elle avait omis sur son registre d'achat et de vente, " d'y porter certaines transactions quand elle soupçonnait ses vendeurs... de s'être approprié les objets de manière frauduleuse " ; que les juges constatent qu'à l'audience " Marie-Thérèse B... reconnaît l'intégralité des infractions énumérées dans l'ordonnance de renvoi " ;
17Attendu qu'il résulte de ces énonciations et constatations que Marie-Thérèse B... a eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets divers recelés ; d qu'ainsi la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé le délit de recel reproché à la demanderesse et justifié sa décision ; D'où il suit que ce moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Condamne la demanderesse aux dépens ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents :
22M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale