Action civile : Cass. crim., 7 novembre 1990, n° 90-80.828
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1990, 90-80.828, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Responsabilité des père et mère
- Préjudice résultant de leur faute personnelle (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.828
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 370 p. 937
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1990, n° 90-80.828, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Responsabilité des père et mère ; Préjudice résultant de leur faute personnelle (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 2 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive est incompétente pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l'article 1382 du Code civil (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 26 janvier 1990, dans ses seules dispositions concernant les époux X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 370 p. 937
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.828
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Crim. 1971-11-02 , Bulletin criminel 1971, n° 288, p. 717 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1972-03-09 , Bulletin criminel 1972, n° 95, p. 234 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-07-26 , Bulletin criminel 1972, n° 258, p. 671 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-06-21 , Bulletin criminel 1990, n° 256, p. 658 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067720.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Responsabilité des père et mère - Préjudice résultant de leur faute personnelle (non)
Sommaire officiel
En application de l'article 2 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive est incompétente pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l'article 1382 du Code civil (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code civil, article 1383
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Crim. 1971-11-02 , Bulletin criminel 1971, n° 288, p. 717 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1972-03-09 , Bulletin criminel 1972, n° 95, p. 234 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-07-26 , Bulletin criminel 1972, n° 258, p. 671 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-06-21 , Bulletin criminel 1990, n° 256, p. 658 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- les époux X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre spéciale des mineurs, en date du 26 janvier 1990, qui les a déclarés civilement responsables de leur fils mineur condamné pour vol.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 69 du Code pénal, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré les époux X... civilement responsables des vols commis par leur fils mineur à Villeneuve-sur-Lot au garage Renault ;
8" aux motifs que sur la responsabilité civile des appelants, s'il est de principe que la responsabilité des père et mère du mineur cesse dès lors qu'il ne vit plus sous leur toit, il en va différemment et ils se trouvent tenus lorsque la preuve vient à être faite d'une faute commise par eux à l'occasion du fait ayant entraîné la fin de la cohabitation ; que tel est classiquement le cas des parents ayant laissé vagabonder leurs enfants ou s'installer hors de chez eux dans des conditions incompatibles avec le devoir d'éducation qui leur incombe ;
9" qu'en dépit des affirmations contraires des appelants, le juge pénal appelé à statuer sur la réclamation des parties civiles dont le préjudice trouve sa source dans un fait du mineur a qualité pour apprécier la faute des parents et en tirer toutes conséquences qu'il estime en découler ;
10" qu'en l'espèce, pour avoir consenti, aux dires même du mineur et sans qu'il y ait sur ce point contestation de leur part, qu'il aille vivre en concubinage à plus d'une centaine de kilomètres de leur domicile avec une femme plus âgée que lui de plusieurs années et sans s'être assurés qu'elle était à même d'exercer sur lui une prise en charge beaucoup plus rigoureuse que celle dont il avait jusqu'alors bénéficié pour pallier leur propre carence, les époux X..., qui ne pouvaient manquer d'être conscients des difficultés vécues par leur fils, se sont rendus coupables d'une faute civile entraînant leur propre responsabilité dans les termes de l'article 1382 susmentionné ;
11" alors que l'action civile intentée devant la juridiction pénale ne peut être formée que contre le civilement responsable présumé en faute, en vertu de l'article 1384 du Code civil, si bien que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les limites de l'action civile et sans violer l'article 1382 du Code civil et l'article 2 du Code de procédure pénale, condamner les époux X..., en raison de la faute qu'ils auraient commise dans l'éducation de leur enfant " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive est incompétente pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l'article 1382 du Code civil ;
14Attendu que pour condamner les demandeurs à des dommages-intérêts au profit d'un tiers victime d'un vol commis par leur fils mineur, la cour d'appel, par des motifs exactement reproduits au moyen, énonce qu'ils se sont rendus coupables d'une faute civile dans les termes de l'article 1382 du Code civil ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus visé ;
16Qu'ainsi le moyen doit être accueilli ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 26 janvier 1990, dans ses seules dispositions concernant les époux X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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