Urbanisme : Cass. crim., 7 octobre 1992, n° 92-80.548
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1992, 92-80.548, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Conformité de la construction (non)
- Niveau du terrain
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.548
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1992, n° 92-80.548, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Conformité de la construction (non) ; Niveau du terrain ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.548
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564553.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Conformité de la construction (non) - Niveau du terrain - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Jacques, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 novembre 1991, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations du permis de construire, l'a condamné à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 13 de la loi des 16, 24 août 1790, du d décret du 16 fructidor an III, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la régularité du permis de construire et déclaré Jacques X... coupable du délit d'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire, et l'a condamné à la peine de 100 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il est constant que le permis de construire en cause prescrit que le terrain étant situé en zone inondable, le plancher au niveau habitable le plus bas devra se situer à la cote 40,25 NGF et qu'aucun remblai ne sera autorisé ; que l'altitude en NGF du terrain concerné d'une surface de 30 751 m2 variait de 39,10 à 40,05 ; que l'ensemble du terrain a été remblayé, le prévenu prétendant ainsi vouloir respecter la cote indiquée au permis ; que sur la contradiction invoquée par le demandeur qui estime pour cette raison le permis de construire illégal, la Cour ne la relève pas entre les prescriptions mentionnées ; qu'il résulte, en effet, des éléments du dossier que pour respecter la prescription relative à la cote imposée des possibilités autres que celles de remblayer la totalité du terrain avaient été envisagées avec un vide sanitaire ; qu'en remblayant l'ensemble du terrain alors qu'aucun remblai n'était autorisé aux termes du permis de construire délivré, le prévenu a commis l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire qui lui est reprochée ; que sa culpabilité doit être retenue ; "alors que, d'une part, il appartient aux juridictions répressives d'apprécier la légalité d'un acte administratif individuel dont la
5violation est légalement sanctionnée ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception d'illégalité du permis de construire du 2 août 1986, base des poursuites, tirée de la contradiction des mesures imposées, la Cour, qui se borne à indiquer qu'elle n'existe pas, a méconnu ses obligations et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la Cour, qui se borne à affirmer que pour respecter la prescription relative à la cote imposée, des possibilités autres que celles de remblayer la totalité du terrain avaient été envisagées avec un vide sanitaire sans indiquer in concreto quelles étaient ces mesures et si celles-ci étaient réalisables, n'a pas légalement justifié sa d décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Meeker-Promotion, dont Jacques X... est le représentant légal, a été autorisée à construire 64 pavillons sur un terrain situé dans une zone inondable, le permis de construire prescrivant que le plancher du niveau habitable le plus bas devait se situer à la cote 40,25 NGF et que tout remblaiement était interdit ; Attendu que pour pouvoir construire à la cote prescrite Jacques X... a fait remblayer le terrain ; qu'il a été poursuivi pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité du permis de construire soulevée par le prévenu et fondée sur le caractère contradictoire de ses prescriptions dès lors que le niveau du terrain était à l'origine de 39,10 à 40,05 NGF, la juridiction du second degré retient que les prescriptions du permis de construire ne comportaient pas de contradiction compte tenu des autres techniques de construction envisagées par la société Meeker-Promotion ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la
7chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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