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Controle judiciaire : Cass. crim., 7 octobre 1997, n° 96-84.093

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1997, 96-84.093, Inédit

Mots-clés

  • Controle judiciaire
  • Obligations
  • Pouvoirs de la chambre d'accusation
  • Obligation de ne pas se livrer à une activité professionnelle
  • Conditions
  • Médecin
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 611-10
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.093
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1997, n° 96-84.093, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Pouvoirs de la chambre d'accusation ; Obligation de ne pas se livrer à une activité professionnelle ; Conditions ; Médecin

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.093

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567012.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Obligation de ne pas se livrer à une activité professionnelle - Conditions - Médecin.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Danielle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1996 qui, pour infractions à la réglementation du travail, l'a condamnée à 2 amendes de 2 000 francs chacune ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Danielle X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L 221-5 du Code du travail en écartant l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ;

8"aux motifs que "la prévenue soutient que les dispositions de l'article L 611-10 du Code du travail, sur la remise d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant, n'ont pas été respectées;

9cette disposition applicable aux simples infractions à la durée du travail ne l'est pas en espèce, s'agissant d'infractions au repos hebdomadaires" ;

10"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail, en application de l'article L 611-10 du Code du travail, s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail;

11que, nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés;

12et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;

13Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites soulevées par Danielle Y..., citée à comparaître du chef d'infraction à la réglementation relative au repos hebdomadaire, la cour d'appel a énoncé à bon droit que les formalités prescrites par l'alinéa 3, de l'article L. 611-10 du Code du travail ne s'appliquaient pas à la contravention visée à la prévention et relative au repos dominical ;

14Qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, en conséquence, ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Dintilhac ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.093
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1997, n° 96-84.093, inédit

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