Cassation : Cass. crim., 7 octobre 1997, n° 96-84.721
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1997, 96-84.721, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Recevabilité
- Cas
- Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non)
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 311-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.721
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1997, n° 96-84.721, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 311-1
- Ancien code pénal, article 373
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 148
- Ancien code pénal, article 150
- Code pénal, article 441-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.721
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551376.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 373
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 148
- Ancien code pénal, article 150
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Pierre,
6- LA SNC SOCIETE D'ACQUISITION DES CHATEAUX DE
7L'AUDE, dite SNC SACHA, représentée par
8M. Bruno BERMONT, président de la société LES GATINES,
9parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 27 juin 1996 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, vol, faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 311-1 et suivants du nouveau Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que, la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu du chef de vols prononcée au bénéfice de Manuela Y... ;
13"aux motifs que, "en ce qui concerne le vol d'une somme de 20 000 Francs, non seulement les plaignants n'établissent pas qu'il y ait eu soustraction frauduleuse, mais Manuela Y... justifie de l'emploi des sommes visées dans la plainte;
14qu'il en est de même du prétendu vol de répertoire téléphonique, ainsi que de papiers personnels confidentiels, dont on ne sait même pas s'ils étaient accessibles à Manuela Y... et dont il est établi par les déclarations de M. B... qu'ils lui ont été remis par Pierre Z... lui-même;
15qu'enfin, en ce qui concerne le prétendu vol d'un matelas et d'un sommier, il ressort du témoignage de M. A... que les meubles enlevés du logement de fonction ont été dispersés dans d'autres maisons appartenant à Pierre Z... ;
16"alors que 1°), en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes, faisant valoir que les pièces justificatives des dépenses produites par Manuela Y... concernaient "la caisse personnelle de Pierre Z..." et non celle "de l'entreprise", dans laquelle se trouvait en permanence une somme de 20 000 Francs, qui avait disparu au départ de Manuela Y... qui en avait la responsabilité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
17"alors que 2°), en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes, faisant valoir que les papiers personnels dont disposait seule Manuela Y... avaient été "remis à M. B..." qui les avait "produit dans une instance actuellement pendante devant le juge de l'exécution du TGI de Perpignan", ce qui expliquait l'attestation du témoin dictée par le souci d'éviter "d'être recherché pour recel de vol", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
18"alors que 3°), en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes, faisant valoir que la preuve du vol des meubles résultait de leur disparition concomitante à la libération du logement de fonction occupé par Manuela Y... et de leur découverte par la gendarmerie au garde meubles où se trouvaient également des biens personnels de celle-ci, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
19Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 226-10 et suivants du nouveau Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que, la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu du chef de dénonciation calomnieuse prononcée au bénéfice de Manuela Y... ;
21"aux motifs que, "l'infraction ne saurait être caractérisée en ce que le supérieur hiérarchique de Manuela Y... n'en est pas nominativement le destinataire" ;
22"alors que, en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes faisant valoir que c'était en réalité "le comportement de Pierre Z..., coordinateur de Sacha et salarié de l'entreprise qui était mis en cause dans des conditions et pour des faits très graves, de nature à justifier une décision disciplinaire ou de licenciement avec mise à pied immédiate, M. Bermont lui demandant des explications", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
23Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 150 et suivants du Code pénal, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
24"en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage prononcée au bénéfice de Manuela Y... ;
25"aux motifs que, "les délits de faux et usage de faux ne sont pas plus constitués, M. X... reconnaissant avoir signé l'attestation établie par Manuela Y... après qu'elle lui en ait fait lecture" ;
26"alors que, en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes, faisant valoir que le prétendu témoignage était contraire aux propres déclarations de M. X... "aux gendarmes le 15 mars 1994" confirmées "le 21 juin 1995 devant le juge d'instruction", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
27les moyens étant réunis ;
28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits énoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
29Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs, que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
30Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
31Par ces motifs,
32DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme karsenty conseillers référendaires ;
35Avocat général : M. Dintilhac ;
36Greffier de chambre : Mme Ely ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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