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CONTREFAçON : Cass. crim., 7 octobre 1998, n° 97-83.243

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1998, 97-83.243, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.243
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 248 p. 717
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1998, n° 97-83.243, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

CONTREFAçON ; Propriété littéraire et artistique ; OEuvres de l'esprit ; Protection ; Condition ; Caractère d'originalité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les droits des auteurs sur une oeuvre de l'esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu'à la condition de présenter un caractère original. Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de contrefaçon, se borne à énoncer qu'il a conçu des prospectus commerciaux reproduisant servilement une plaquette publicitaire, création originale précédemment divulguée, sans préciser en quoi l'écrit copié comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant son originalité. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 248 p. 717

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.243

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1989-05-02, Bulletin 1989, I, n° 180, p. 120 (cassation) ; Chambre civile 1, 1997-02-11, Bulletin 1997, I, n° 55, p. 35 (cassation) ; Chambre commerciale, 1994-05-03, Bulletin 1994, IV, n° 166, p. 134 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068580.

Titrage officiel

CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - OEuvres de l'esprit - Protection - Condition - Caractère d'originalité.

Sommaire officiel

Les droits des auteurs sur une oeuvre de l'esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu'à la condition de présenter un caractère original. Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de contrefaçon, se borne à énoncer qu'il a conçu des prospectus commerciaux reproduisant servilement une plaquette publicitaire, création originale précédemment divulguée, sans préciser en quoi l'écrit copié comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant son originalité. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1989-05-02, Bulletin 1989, I, n° 180, p. 120 (cassation) ; Chambre civile 1, 1997-02-11, Bulletin 1997, I, n° 55, p. 35 (cassation) ; Chambre commerciale, 1994-05-03, Bulletin 1994, IV, n° 166, p. 134 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Joseph,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 5 mai 1997, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 111-1, L. 335-2, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable du délit de contrefaçon ;

8" aux motifs, propres et adoptés du jugement, que Joseph X... a utilisé de manière servile les connaissances qu'il avait obtenues chez Dynapost pour proposer à des concurrents, non seulement un service similaire qui n'était pas sa propriété puisqu'il n'en était ni le concepteur ni le rédacteur, mais également des documents publicitaires quasiment identiques tant dans leur conception que dans leur mise en page et dans les textes mêmes de composition et qu'il s'est ainsi rendu coupable, bien qu'il s'en défende, des faits tels que visés à la prévention (cf. arrêt p. 5, 6 et 7) ;

9" alors d'une part, que les dispositions relatives au droit d'auteur ne protègent que les oeuvres de l'esprit ; qu'en relevant, pour déclarer Joseph X... coupable du délit de contrefaçon, que celui-ci avait utilisé les connaissances qu'il avait obtenues au service de la société Dynapost, pour proposer à des concurrents un service qui n'était pas sa propriété, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

10" alors d'autre part, que l'idée publicitaire n'est pas protégeable non plus que les éléments nécessaires à la présentation de cette idée ; qu'en déclarant Joseph X... coupable de contrefaçon pour avoir proposé à des concurrents de la société Dynapost une plaquette publicitaire "quasiment identique", ayant pour objet de promouvoir des services en rapport avec la gestion du courrier dans les entreprises, sans rechercher si les éléments similaires n'étaient pas rendus nécessaires par la présentation de l'idée en cause et n'échappaient pas, de même que cette idée, à toute protection, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

11Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

12Attendu que les droits des auteurs sur une oeuvre de l'esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu'à la condition de présenter un caractère original ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Dynapost, qui dénonçait la contrefaçon d'une plaquette publicitaire qu'elle diffusait auprès de ses clients, décrivant les différentes prestations proposées par elle en matière d'organisation du " service courrier " dans les entreprises, Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir reproduit ou diffusé une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, délit prévu par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

14Que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges d'appel retiennent que le prévenu, ancien salarié de la partie civile, a conçu, pour le compte de sociétés concurrentes, des prospectus commerciaux qui reproduisent servilement les termes et la présentation de la plaquette Dynapost, qui est une création originale protégée par la loi ;

15Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'écrit copié comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant son originalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.243
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 248 p. 717
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1998, n° 97-83.243, publié au Bulletin

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