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Action civile : Cass. crim., 7 octobre 2003, n° 03-80.670

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 2003, 03-80.670, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Extinction
  • Transaction
  • Transaction avec l'assureur du prévenu
  • Effet
  • Code civil, article 2052
  • Cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.670
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 180 p. 752
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 03-80.670, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Extinction ; Transaction ; Transaction avec l'assureur du prévenu ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort. Viole ce texte la cour d'appel qui, dans des poursuites pour homicides involontaires à l'occasion d'un accident de la circulation, confirme les condamnations civiles prononcées par les premiers juges, alors qu'après le jugement, les parties civiles ont transigé avec l'assureur du prévenu.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 mai 2002, en ses seules dispositions relatives à Murielle et Jean-Louis Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 180 p. 752

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-80.670

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054394.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction - Transaction - Transaction avec l'assureur du prévenu - Effet.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort. Viole ce texte la cour d'appel qui, dans des poursuites pour homicides involontaires à l'occasion d'un accident de la circulation, confirme les condamnations civiles prononcées par les premiers juges, alors qu'après le jugement, les parties civiles ont transigé avec l'assureur du prévenu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... David,

6- LA MAIF, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur la recevabilité du mémoire en défense :

10Attendu que les demandeurs ayant limité leur pourvoi aux dispositions de l'arrêt concernant deux des parties civiles, le mémoire en défense produit pour d'autres parties civiles n'est pas recevable ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 2052 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les dommages-intérêts octroyés aux consorts Y... ;

13"aux motifs que "(...) la MAIF produit aux débats l'accord intervenu avec les consorts Y..., que la Cour lui en donnera acte et dira la décision définitive de ce chef" ;

14"alors que la transaction sur l'action civile éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'ainsi, en confirmant le jugement entrepris dans ses dispositions civiles concernant les consorts Y..., après avoir expressément constaté l'existence d'un accord transactionnel définitif entre ces parties civiles et la MAIF sur l'action civile, conclu postérieurement à la décision des premiers juges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés" ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les consorts Y..., parties civiles, n'ont pas été cités ;

17"alors que l'appel non limité de l'assureur saisit la cour d'appel de l'action civile dans son intégralité ; qu'à ce titre, la MAIF, par acte du 20 juin 2001, avait fait appel de l'ensemble des dispositions civiles du jugement, notamment en ce qui concerne les réparations allouées aux consorts Y... ; qu'ainsi, en omettant de citer à l'audience de la Cour les consorts Y..., parties civiles, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine, en violation du principe susvisé" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Vu l'article 2052 du Code civil ;

20Attendu qu'aux termes de ce texte, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que David X... a été déclaré entièrement responsable d'un accident de la circulation ; que la MAIF, son assureur, qui a interjeté appel des dispositions civiles du jugement, a demandé acte de ce que, postérieurement à son recours, une transaction était intervenue avec deux des parties civiles qu'elle avait intimées, Murielle et Jean-Louis Y... ;

22Attendu que l'arrêt a confirmé les dispositions du jugement concernant ces deux parties civiles ;

23Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;

25Par ces motifs,

26CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 mai 2002, en ses seules dispositions relatives à Murielle et Jean-Louis Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

27DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. Di Guardia ;

32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.670
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 180 p. 752
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 03-80.670, publié au Bulletin

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