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Douanes : Cass. crim., 7 octobre 2003, n° 03-84.351

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 2003, 03-84.351, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 03-84.351, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Procédure ; Action fiscale ; Appel ; Ordonnances du juge d'instruction ; Détention provisoire et contr<CB>le judiciaire (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-84.351

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614046.

Titrage officiel

DOUANES - Procédure - Action fiscale - Appel - Ordonnances du juge d'instruction - Détention provisoire et contr<CB>le judiciaire (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre Rosemary X..., épouse Y..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction plaçant cette dernière sous contrôle judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie demanderesse irrecevable ;

10"aux motifs que l'article 343-2 du Code des douanes confie à l'administration des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales, sauf dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des paragraphes I et II de l'article 28-1 du Code de procédure pénale ; que, si à cette fin, l'administration des douanes peut déroger aux dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale en interjetant appel des ordonnances du juge d'instruction, ce droit d'appel doit être strictement entendu comme réservé aux seules mesures nécessaires à l'application des sanctions fiscales et ne s'étend pas aux mesures concernant les libertés individuelles ; que cette action limitée à l'application des sanctions fiscales ne permet pas à l'administration des douanes d'interjeter appel de l'ordonnance relative à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, hormis pour garantir le paiement d'amendes fiscales, ce qui n'est pas le cas ;

11"alors qu'il est constant que l'action prévue à l'article 343-2 du Code des douanes ouvre à l'administration des douanes un droit d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction dès lors que cette décision préjudicie à ses droits ;

12qu'en l'espèce une enquête douanière avait permis de mettre à jour un trafic de cannabis et une information judiciaire avait été ouverte du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;

13qu'en déclarant irrecevable l'appel de la partie demanderesse contre une ordonnance du juge d'instruction qui avait placé les détenteurs de drogue en placement sous contrôle judiciaire ce qui nuisait aux intérêts de la partie demanderesse dès lors que les prévenus pouvaient organiser leur insolvabilité ou contacter d'autres trafiquants, aux motifs que la mesure ne concernait pas l'action douanière stricto sensu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle en gare maritime de Dieppe, les fonctionnaires des douanes de Rouen ont découvert de la résine de cannabis dans un camion venant d'Espagne et se dirigeant vers la Grande-Bretagne ; qu'après ouverture d'une information judiciaire, Keith Y..., conducteur de l'ensemble routier et son épouse Rosemary X..., sa passagère, ont été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées ; que, par décision du 4 juin 2003, le juge d'instruction a ordonné le placement de Rosemary X... sous contrôle judiciaire ;

15Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, interjeté par la seule administration des douanes, l'arrêt énonce que si, dans l'exercice de l'action pour l'application des sanctions fiscales, l'administration des douanes peut, par dérogation aux dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale, interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction, cette voie de recours ne lui est pas ouverte à l'encontre des décisions rendues en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Di Guardia ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 03-84.351, inédit

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