Chambre de l'instruction : Cass. crim., 7 octobre 2008, n° 08-85.477
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 octobre 2008, 08-85.477, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Appel d'une ordonnance de rejet
- Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle de l'intéressé
- Portée
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 207
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-85.477
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 203
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 2008, n° 08-85.477, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Appel d'une ordonnance de rejet ; Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle de l'intéressé ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque le président de la chambre de l'instruction refuse, conformément à l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution à l'audience de la personne mise en examen appelante d'une ordonnance de refus de mise en liberté, cette décision s'étend à toute demande examinée à la même audience en application du dernier alinéa de l'article 207 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, n° 203
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-85.477
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019684513.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle de l'intéressé - Portée
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Personne mise en examen - Détention provisoire - Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle - Portée
Sommaire officiel
Lorsque le président de la chambre de l'instruction refuse, conformément à l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution à l'audience de la personne mise en examen appelante d'une ordonnance de refus de mise en liberté, cette décision s'étend à toute demande examinée à la même audience en application du dernier alinéa de l'article 207 du même code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Eddy,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 199, alinéa 5, et 207, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droit de la défense ;
7" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'Eddy X... n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction en application d'une ordonnance de refus de comparution personnelle rendue par le président de cette juridiction le 30 juin 2008 ;
8" alors que, selon les mentions de l'arrêt, la chambre de l'instruction était saisie non seulement de l'appel, interjeté le 24 juin 2008, d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 juin précédent, et assorti d'une demande de comparution personnelle rejetée par l'ordonnance susvisée du 30 juin 2008, mais également d'une demande de mise en liberté, en date du 23 juin 2008, qui lui avait été transmise par le juge d'instruction et sur laquelle l'ordonnance du 30 juin 2008 ne s'était nullement prononcée ; que, dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale, Eddy X... devait être convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction en ce que cette juridiction était appelée à statuer sur la demande de mise en liberté qu'il avait formée le 23 juin 2008 " ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Eddy X... a formulé une demande de mise en liberté le 23 juin 2008 et qu'il a, le lendemain, interjeté appel d'une ordonnance antérieure de refus ; qu'il a réclamé sa comparution personnelle dans sa demande comme dans sa déclaration d'appel ; que, par ordonnance du 30 juin, le président de la chambre de l'instruction a refusé cette comparution ; que l'arrêt attaqué confirme la décision de refus de mise en liberté et rejette la demande du 23 juin ;
10Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
11Qu'en effet, lorsque le président de la chambre de l'instruction refuse, conformément à l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution de la personne mise en examen appelante d'une ordonnance de refus de mise en liberté, cette décision s'étend à toute demande examinée à la même audience en application du dernier alinéa de l'article 207 du même code ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du 17 juin 2008, d'autre part, rejeté la demande de mise en liberté formée le 23 juin 2006 par Eddy X... auprès du juge d'instruction ;
15" aux motifs qu'Eddy X... a admis s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité importante d'héroïne, qu'il est mis en cause par plusieurs toxicomanes ; que sa dépendance importante à l'héroïne l'a amené à commettre des faits de trafic afin de s'approvisionner, qu'il en a également retiré un bénéfice personnel, qu'il présente un risque conséquent de récidive en dépit des soins dont il bénéficie actuellement ; qu'il offre peu de garanties de représentation ; que la détention est l'unique moyen d'éviter qu'il exerce des pressions sur les témoins, se concerte avec les autres participants au trafic ou tente de s'enfuir ; que l'information est en voie d'achèvement ; qu'une mesure de contrôle judiciaire est ainsi insuffisante pour prévenir le renouvellement des infractions ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ainsi que de rejeter sa demande de mise en liberté » (arrêt p. 5) ;
16" alors qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, qu'Eddy X... offrait peu de garanties de représentation, la chambre de l'instruction qui n'a ce faisant pas justifié du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, et qui, de surcroît, n'a pas répondu au mémoire d'Eddy X... faisant notamment valoir qu'il disposait d'un domicile fixe où sa compagne, mère de ses cinq enfants, attestait être en mesure de l'accueillir, et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée à temps complet, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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