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Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-83.566

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.566
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01116
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 21-83.566, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.566

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01116

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6139a911b160e20512a3559c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 21-83.566 F-D

2N° 01116

3CG10

47 SEPTEMBRE 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 SEPTEMBRE 2021

13M. [X] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 10 mai 2021, M. [C] a été mis en examen des chefs susvisés et a sollicité un délai pour préparer sa défense, à 18 heures 28.

203. Le débat différé a été fixé au 12 mai 2021 à 15 heures 30, l'avocat de la personne mise en examen, M. [H], recevant un permis de communiquer dès le 11 mai à 9 heures 06 et M. [C] étant autorisé par le juge d'instruction, le même jour, à téléphoner à son avocat depuis la maison d'arrêt.

214. Le 12 mai à 15 heures 02, l'avocat a demandé au juge des libertés et de la détention un renvoi du débat différé arguant n'avoir pu ni téléphoner à son client, du fait de la carence de l'administration pénitentiaire, ni le rencontrer à la maison d'arrêt, faisant état de rendez-vous judiciaires au cours de la journée du 11 mai et de sa présence, en garde à vue, aux côtés d'un autre client, le 12 mai au matin.

225. Le débat différé ayant été reporté au 14 mai à 10 heures, dernier jour du délai, M. [H] a, par télécopie du 14 mai à 9 heures 31, fait valoir qu'il ne pourrait assister son client, faute de contact téléphonique avec ce dernier, en raison d'une carence de l'administration pénitentiaire et de l'impossibilité de se rendre à la maison d'arrêt le jeudi 13 mai, jour férié, les parloirs n'étant pas possibles ce jour là.

236. Le juge des libertés et de la détention a aussitôt informé M. [H] par courriel envoyé le 14 mai à 9 heures 52, que son client avait bien été extrait ce jour et que s'il le souhaitait, il pouvait s'entretenir avec lui avant le débat.

247. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 mai 2021, à la suite d'un débat différé, l'avocat ne s'étant pas présenté, M. [C] a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt correctionnel.

258. Il a relevé appel de cette décision.

26Examen du moyen

27Enoncé du moyen

289. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire alors :

29« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui, en ce que, s'il prévoit la libre communication entre la personne détenue et son avocat, n'en organise pas les modalités, en particulier celles qui permettraient une libre communication téléphonique entre l'avocat et son client, méconnaît les droits de la défense, notamment le droit à l'assistance effective d'un avocat, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'arrêt attaqué, qui a écarté le moyen de nullité tiré de la méconnaissance de ce texte, se trouvera privé de base légale ;

302°/ que, en tout état de cause, la personne mise en examen dont l'avocat ne s'est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention au motif qu'il n'avait pu contacter son client téléphoniquement, en raison d'une carence de l'administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d'instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l'établissement pénitentiaire ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'assistance de plusieurs autres clients et la fermeture des parloirs un jour férié ne constituaient pas des circonstances insurmontables faisant obstacle au déplacement de l'avocat au parloir,

31et ainsi écarter le moyen de nullité tiré de l'impossibilité, en raison d'une carence de l'administration pénitentiaire, de communication téléphonique entre M. [C] et son avocat, que ces circonstances étaient parfaitement prévisibles, ce qui n'était pas de nature à établir qu'elles étaient surmontables, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

323°/ que, plus subsidiairement, constituent des circonstances insurmontables faisant obstacle au déplacement de l'avocat au parloir la nécessité d'assister d'autres clients ou l'absence d'ouverture du parloir un jour férié ; qu'en retenant le contraire, sans s'assurer par elle-même des conditions d'accès au parloir, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

334°/ que s'il est invoqué par la personne détenue un obstacle à la mise en place d'une liaison téléphonique avec son avocat, il appartient à la chambre de l'instruction de faire procéder aux vérifications qui s'imposent avant de se prononcer sur la détention ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la nullité, que l'avocat de la personne détenue se contentait d'affirmer que son client n'avait pas pu le contacter téléphoniquement, sans faire procéder aux vérifications qui s'imposaient, qui ne pouvaient être menées qu'à sa demande, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

34Réponse de la Cour

35Sur le moyen, pris en sa première branche

3610. Par arrêt en date de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

3711. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque celui-ci a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

3812. Tel est le cas en l'espèce.

3913. Il est rappelé que, dans sa décision no 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle il a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

40Sur le moyen, pris en ses autres branches

4114. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 21-80.989, en cours de publication, § 13) que la personne mise en examen dont l'avocat ne s'est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention au motif qu'il n'avait pu contacter son client téléphoniquement, en raison d'une carence de l'administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d'instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l'établissement pénitentiaire.

4215. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que la personne mise en examen n'a pu téléphoner à son avocat avant le débat contradictoire différé, l'arrêt énonce que dès le 11 mai 2021, peu après 9 heures, M. [H] détenait une autorisation de communiquer avec son client détenu, et que ce dernier était autorisé depuis le milieu d'après-midi, à s'entretenir avec lui par téléphone, l'avocat de M. [C] étant ainsi en mesure de communiquer de manière effective avec son client avant les deux dates successives retenues pour le débat différé, soit en se rendant à la maison d'arrêt soit par communication téléphonique.

4316. Les juges ajoutent que pour le 11 mai toute la journée, la matinée du 12 mai et le 13 mai, les raisons invoquées ayant empêché cet avocat de rencontrer son client en détention ne sauraient constituer des circonstances insurmontables, celles-ci étant parfaitement prévisibles et sa participation aux actes énumérés relevant, au demeurant, de sa seule responsabilité.

4417. Ils relèvent, également, d'une part, que, pour la journée du 11 mai, connaissant son indisponibilité, l'avocat n'a formulé ni observation ni protestation quand la date et l'heure du débat différé, reporté à sa demande, lui ont été communiquées, d'autre part, qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de se rendre en détention le 13 mai, jour férié, et qu'en tout état de cause, il lui appartenait de prendre ses dispositions en conséquence.

4518. Ils retiennent, enfin, que la carence alléguée de l'administration pénitentiaire dans la mise en place de communications téléphoniques, relève d'une simple affirmation non étayée n'ayant donné lieu, du fait du silence de son client, à aucune demande d'explication de M. [H] au juge d'instruction ou à l'administration pénitentiaire.

4619. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que l'avocat de la personne mise en examen, en possession d'un permis de communiquer, n'a pas justifié de l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l'établissement pénitentiaire, et qui n'avait donc pas à rechercher si M. [C] avait bien fait en sorte de pouvoir effectivement entrer en communication téléphonique avec son conseil, a justifié sa décision.

4720. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4821. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50REJETTE le pourvoi ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.566
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01116
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