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Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-83.573

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.573
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01114
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 21-83.573, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.573

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01114

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6139a911b160e20512a3559a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 21-83.573 F-D

2N° 01114

3CG10

47 SEPTEMBRE 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 SEPTEMBRE 2021

13M. [Q] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, extorsion avec arme en bande organisée, viol aggravé et tentative de meurtre, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a placé M. [S], mis en examen des chefs précités, en détention provisoire.

203. Par arrêt en date du 3 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant cette ordonnance, ordonné la mise en liberté de l'intéressé et, en application de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'a placé sous contrôle judiciaire, avec notamment pour obligation de ne pas sortir des limites du département des Yvelines.

214. Le jour même, l'arrêt de la Cour de cassation a été notifié à l'intéressé, par émargement, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.

225. Détenu pour autre cause, M. [S] a été remis en liberté le 16 janvier 2021.

236. Le 22 mars 2021, le juge d'instruction a délivré un mandat d'amener à l'encontre de la personne mise en examen.

247. Le 10 mai 2021, M. [S] a été contrôlé à [Localité 1].

258. Interrogé le 11 mai 2021 par le juge d'instruction sur la violation de son contrôle judiciaire, il a déclaré avoir « signé un papier » le 3 novembre 2020 mais sans en avoir compris les termes.

269. Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire de M. [S].

2710. Celui-ci a formé appel de cette décision.

28Examen du moyen

29Enoncé du moyen

3011. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de révocation de contrôle judiciaire de M. [S] et de placement en détention provisoire, alors « que la révocation du contrôle judiciaire pour méconnaissance des obligations prescrites suppose que ces obligations aient été régulièrement notifiées à l'intéressé ; que l'arrêt de la Cour de cassation qui ordonne une mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire, en fixant les modalités et les conditions de mise en oeuvre de ce contrôle judiciaire a autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la chambre criminelle, par arrêt du 3 novembre 2020, avait ordonné la mise en liberté de M. [S] et son placement sous contrôle judiciaire, fixé les obligations du contrôle judiciaire et dit que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou les obligations faites à M. [S] au titre de son contrôle judiciaire et l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; que la seule notification de l'arrêt de la Cour de cassation faite le jour même où il a été prononcé à l'intéressé maintenu en détention pour autre cause, ne satisfaisait pas à l'obligation faite par cet arrêt de la Cour de cassation au greffe pénitentiaire de notifier contre émargement, lors de la levée d'écrou, les obligations imposées à l'intéressé au titre du contrôle judiciaire, et de lui donner l'avertissement des sanctions encourues en cas d'inobservation ; qu'en affirmant le contraire pour considérer que M. [S] a méconnu en connaissance de cause les obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2020, les articles 141-2, 724, 803-7 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

31Réponse de la Cour

3212. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et écarter l'argumentation de M. [S] selon laquelle il avait été libéré le 16 janvier 2021 sans que les obligations de son contrôle judiciaire ne lui aient été, ce jour-là, notifiées contre émargement, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que son placement sous contrôle judiciaire et les obligations y afférentes lui ont été notifiées le 3 novembre 2020, comme en atteste sa signature sur l'imprimé intitulé « notification à personne » sous la mention « reçu copie et notification de l'arrêt du 3 novembre 2020 ».

3313. Les juges relèvent que la Cour de cassation a indiqué dans son arrêt que les obligations du contrôle judiciaire devaient être notifiées au mis en examen « lors de la levée d'écrou », soit le 3 novembre 2020, et non pas le jour de sa libération.

3414. Ils ajoutent qu'il n'incombait pas au greffe de la maison d'arrêt de lui notifier une nouvelle fois le contrôle judiciaire à sa sortie effective de détention.

3515. Ils en déduisent que M. [S] ne saurait soutenir qu'il ne pouvait pas respecter son contrôle judiciaire, faute d'en avoir été informé, dès lors qu'il a signé avoir reçu notification et copie de l'arrêt.

3616. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen.

3717. En effet, d'une part, aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit une notification orale des obligations de contrôle judiciaire lorsque l'intéressé est majeur.

3818. D'autre part, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'arrêt de la chambre criminelle a été notifié à la personne mise en examen le 3 novembre 2020, soit le jour de la levée d'écrou pour la procédure en cause.

3919. Il en résulte que, ce jour-là, M. [S] a eu connaissance de ses obligations de contrôle judiciaire ainsi que de l'avertissement des sanctions encourues en cas de violation de celles-ci, en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, conformément aux exigences de l'arrêt de la chambre criminelle, dès lors que ces mentions figurent dans ledit arrêt.

4020. Dès lors, le moyen doit être écarté.

4121. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43REJETTE le pourvoi ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
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Pourvoi
21-83.573
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01114
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Non publié
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Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 21-83.573, inédit

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