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Travail : Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-82.183

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2009, 09-82.183, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Responsabilité pénale
  • Chef d'établissement
  • Délégation de pouvoirs
  • Cumul de responsabilités
  • Conditions
  • Détermination
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Code du travail, article L. 4741-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.183
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 210
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2009, n° 09-82.183, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale ; Chef d'établissement ; Délégation de pouvoirs ; Cumul de responsabilités ; Conditions ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'encourt pas le grief allégué d'avoir retenu cumulativement la responsabilité pénale du chef d'établissement, poursuivi du chef d'infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et de son délégataire, l'arrêt de la cour d'appel qui, par les seuls motifs adoptés du jugement qu'il confirme, écarte les délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu et le déclare coupable, en relevant qu'il n'est pas établi que le préposé concerné, âgé de vingt et un ans lors de la signature de la première délégation, moins d'une année après son arrivée dans l'entreprise, ait disposé d'une compétence et d'une autorité suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 210

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.183

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du préposé en cas de délégation de pouvoirs, à rapprocher :Crim., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-80.535, Bull. crim. 2008, n° 96 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021579627.

Titrage officiel

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'établissement - Délégation de pouvoirs - Cumul de responsabilités - Conditions - Détermination

Sommaire officiel

N'encourt pas le grief allégué d'avoir retenu cumulativement la responsabilité pénale du chef d'établissement, poursuivi du chef d'infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et de son délégataire, l'arrêt de la cour d'appel qui, par les seuls motifs adoptés du jugement qu'il confirme, écarte les délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu et le déclare coupable, en relevant qu'il n'est pas établi que le préposé concerné, âgé de vingt et un ans lors de la signature de la première délégation, moins d'une année après son arrivée dans l'entreprise, ait disposé d'une compétence et d'une autorité suffisantes

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du préposé en cas de délégation de pouvoirs, à rapprocher :Crim., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-80.535, Bull. crim. 2008, n° 96 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - LA SOCIÉTÉ BRETAGNE SUD BÂTIMENT, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 26 février 2009, qui, pour infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les a condamnés, chacun, à trois amendes de 1 500 euros ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 devenu L. 4741-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... et la société Bretagne Sud Bâtiment coupables d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; "aux motifs que si un chef d'entreprise peut déléguer son pouvoir, cela ne l'empêche nullement de l'exercer lui-même, concomitamment ou à la place de son délégataire ; qu'en l'espèce, Jean X..., qui ne conteste pas qu'il se trouvait sur les lieux lors du contrôle de l'inspecteur du travail, avait le pouvoir et même le devoir de s'assurer que son délégataire assurait correctement sa responsabilité en matière de sécurité des travailleurs, et de le suppléer en cas de défaillance de ce dernier, sauf la possibilité qui était la sienne de le sanctionner ; qu'il ne saurait dès lors en aucun cas se prévaloir de la défaillance de son préposé pour justifier sa propre carence à faire assurer, sur un chantier sur lequel il était présent, le respect de règles de sécurité qu'il ne pouvait ignorer (arrêt attaqué, p.4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 1) ; "alors que le chef d'entreprise qui a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ne peut voir sa responsabilité recherchée à raison des faits commis par son délégataire ; qu'en retenant, pour déclarer Jean X... coupable d'infractions aux règles de sécurité du travail, qu'il était présent sur le chantier litigieux lors du contrôle de l'inspection du travail, sans tirer les conséquences de la délégation de pouvoirs en matière de sécurité des travailleurs qu'il avait consentie au chef de chantier et dont elle a expressément constaté l'existence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme ainsi que du procès-verbal des contrôleurs du travail, base de la poursuite que, lors du contrôle effectué sur le chantier de construction d'un centre commercial pour la réalisation duquel la société Bretagne Sud bâtiment procédait à l'édification de murs par coffrage au moyen d'équipements de travail appelés "banches", des fonctionnaires de l'inspection du travail ont constaté que ces équipements étaient stockés ou utilisés dans des conditions n'assurant pas leur stabilité et que des salariés travaillaient en hauteur sans protection suffisante ; que Jean X..., dirigeant de la société Bretagne Sud bâtiment, présent lors du contrôle, et cette société, ont été cités à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la sécurité des travailleurs ; que, pour rejeter l'argumentation de Jean X... qui sollicitait sa relaxe en invoquant les délégations de pouvoirs consenties en 2001 et 2003 à un chef d'équipe devenu chef de chantier, le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que le préposé concerné, âgé de vingt et un ans lors de la signature de la première délégation, moins d'une année après son arrivée dans l'entreprise, ait disposé d'une compétence et d'une autorité suffisantes. et ont déclaré la prévention établie ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt confirmatif attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.183
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 210
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2009, n° 09-82.183, publié au Bulletin

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