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Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-83.273

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2009, 09-83.273, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 décembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
09-83.273

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT CFDT ALSACE DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Denis X... du chef d'infraction à la législation sur le travail temporaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1251-10 et L. 1254-5 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ayant relaxé le prévenu des chefs de recours à du travail intérimaire pour remplacer des salariés grévistes, a déclaré la constitution de partie civile du syndicat CFDT Communication, conseil et culture irrecevable ;

" aux motifs qu'il était établi par l'information (D 64- D 65- D66- D 68) que si la grève avait été annoncée au siège de l'entreprise par le délégué syndical Bruno Y..., celui-ci n'avait pas, cependant, précisé les identités des grévistes, se bornant à indiquer que les absents de ce jour devraient être considérés comme grévistes, que l'agence de travail temporaire Vediorbis avait été saisie d'une demande de mise à disposition de personnel le 4 octobre 2005 vers 10 heures avec un motif d'absence injustifiée pour quatre salariés ; qu'un des cinq salariés gréviste, Pascal Z..., entendu sur commission rogatoire (D 117- D 118), affirmait qu'il avait reçu un coup de téléphone de Cyrille V... en début d'après midi du 4 octobre 2005 lui demandant s'il pouvait venir travailler plus tard ce jour là et qu'il lui avait répondu négativement l'informant de sa décision de participer à la grève ; qu'il convient, pour déterminer si l'infraction a été ou non consommée par le prévenu, de se placer au moment où il a fait appel à des salariés de remplacement ; qu'il est constant que l'agence de personnel intérimaire a été contactée à la demande du prévenu le 4 octobre 2005 vers 10 heures alors que seul Bruno Y... avait indiqué la veille qu'il serait gréviste et qu'il ne devait préciser qu'après 15 heures, le même jour, à un responsable du personnel que les salariés absents dont les identités n'étaient pas mentionnées devaient être considérés comme grévistes ; qu'il n'est pas, dès lors, établi que lorsque le prévenu a décidé d'avoir recours à cinq salariés intérimaires, il savait que les agents remplacés, absents au début de leur service, étaient grévistes, puisque leur défection pouvant aussi bien résulter de la grève que d'un motif d'empêchement ; que s'agissant du cas de Pascal Z..., aucun élément ne permet de retenir que la décision de le remplacer ait été bien prise postérieurement à l'entretien téléphonique qu'il a eu avec Cyrille V... ;

" 1) alors que l'infraction est caractérisée si l'employeur a recouru à du travail temporaire aux fins de remplacer des salariés grévistes ; que cette finalité s'apprécie aussi bien au moment du recrutement que durant l'exécution du travail du salarié intérimaire ; que la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en se limitant à constater que l'employeur n'avait pas connaissance du motif d'absence des grévistes au moment où il a décidé d'avoir recours à du personnel intérimaire pour les remplacer ;

" 2) alors encore qu'il ressort des constatations des juges du fond que la veille de la grève, le délégué syndical CFDT a informé le prévenu de son absence pour fait de grève ; que le lendemain, à la demande du prévenu, l'entreprise a pris contact dès 10 heures avec l'agence de travail temporaire ; qu'après 15 heures, ce jour de grève, et bien avant la fin du service à 1 heure, le prévenu a été informé de ce que les salariés absents étaient grévistes ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'en déduire que l'employeur avait bien recouru à du travail temporaire en vue de remplacer des salariés grévistes ;

" 3) alors encore que la cour d'appel ne pouvait omettre de s'expliquer sur les faits relevés dans les conclusions du syndicat et constatés par le jugement dont confirmation était demandée, que le mouvement de grève litigieux était un mouvement national et local, dans les services publics, dont Denis X... avait reconnu avoir eu connaissance, qu'un mot d'ordre avait été lancé dès septembre 2005, qu'un tract avait été diffusé et que la grève d'ampleur nationale, largement suivie, avait donné lieu à de très nombreuses manifestations dans la plupart des villes de France dont Strasbourg ;

" 4) alors qu'elle ne pouvait de même omettre de répondre au moyen aux termes duquel le demandeur faisait valoir que la volonté du prévenu de remplacer des salariés grévistes ressortait tant des démarches faites auprès de sa hiérarchie que du cahier de présence sur lequel la mention « gréviste » avait été apposée puis effacée, puis remise " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Denis X..., qui dirige l'agence de la société Chronopost à Souffelweyersheim, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du syndicat CFDT Alsace des postes et télécommunications, devenu le syndicat CFDT Alsace de la communication, du conseil et de la culture, qui lui reprochait d'avoir, le 4 octobre 2005, eu recours à des travailleurs temporaires pour remplacer cinq salariés qui participaient à un mouvement de grève ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 124-2-3 du code du travail, devenu l'article L. 1251-10 du même code ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile de ses demandes sur les appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré, après avoir relevé que, selon la partie civile, un mot d'ordre de grève nationale portant sur des revendications générales propres à la branche d'activité en cause et à l'entreprise Chronopost, touchée par un plan de restructuration, avait été lancé à la fin du mois de septembre 2005 par plusieurs organisations syndicales en vue de la journée du 4 octobre suivant, énoncent qu'il n'est pas établi que, lorsqu'il a décidé d'avoir recours à des salariés intérimaires, au matin du 4 octobre 2005, le prévenu savait que les agents remplacés dans l'après-midi du même jour étaient grévistes, et que si le mouvement social avait été annoncé la veille à la direction de l'entreprise par le délégué syndical Bruno Y..., ce dernier s'était borné à indiquer que les salariés absents devaient être considérés comme grévistes, sans toutefois donner leur identité ; que les juges ajoutent qu'un seul salarié avait avisé la direction de sa décision de faire grève, mais tardivement, au début de l'après-midi du 4 octobre 2005 ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par la partie civile et faisant valoir, d'une part, que Denis X... avait reconnu avoir eu connaissance du mouvement national de grève du 4 octobre 2005 ainsi que de ses manifestations locales, et avoir commis les agissements reprochés après en avoir informé sa hiérarchie régionale et le service des ressources humaines de l'entreprise, et, d'autre part, que le cahier de présence des salariés avait été délibérément modifié par la direction de la société en ses mentions relatives aux motifs d'absence du personnel le jour de la grève, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 mars 2009, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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