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Abus de confiance : Cass. crim., 8 février 1978, n° 77-91.027

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1978, 77-91.027, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Contrat
  • Qualification
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Contrats spécifiés
  • Mandat
  • Mandat d'encaisser les sommes
  • Incompatibilité avec un contrat de franchise (non)
  • Code civil, article 1134
  • Ancien code pénal, article 408
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.027
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48 P. 120
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1978, n° 77-91.027, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Mandat d'encaisser les sommes ; Incompatibilité avec un contrat de franchise (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La détermination de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance, est souverainement déduite par les juges du fond, notamment lorsqu'à défaut de convention écrite, la qualification juridique donnée par les parties à un contrat verbal ne correspond pas aux éléments de fait dudit contrat (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48 P. 120

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.027

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-19 Bulletin Criminel 1973 N. 280 p.665 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060270.

Titrage officiel

1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond.

2) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Mandat d'encaisser les sommes - Incompatibilité avec un contrat de franchise (non).

Sommaire officiel

La détermination de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance, est souverainement déduite par les juges du fond, notamment lorsqu'à défaut de convention écrite, la qualification juridique donnée par les parties à un contrat verbal ne correspond pas aux éléments de fait dudit contrat (1).

Les contrats de franchise et de mandat d'encaisser des sommes pour le compte d'un mandant ne sont pas nécessairement incompatibles.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-19 Bulletin Criminel 1973 N. 280 p.665 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1134 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;

4" AUX MOTIFS, SUR LA QUALIFICATION DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LES PARTIES, QUE, DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE " FRANCHISE " X..., AGISSANT EN QUALITE DE COMMERCANT OU D'INGENIEUR CONSEIL INDEPENDANT, ETAIT TENU D'OEUVRER EXCLUSIVEMENT POUR LA SOCIETE SYTORGA, DE SE CONCERTER AVEC ELLE POUR LA FIXATION DES OBJECTIFS, DE RESPECTER LES PRIX FIXES PAR ELLE POUR SES SERVICES, QUE SA REMUNERATION ETAIT ANALOGUE A CELLE DES REPRESENTANTS MANDATAIRES, QUE LES COMMISSIONS SUR LES VENTES FAITES NE LUI ETAIENT ACQUISES QU'APRES PAIEMENT REEL DES CLIENTS ;

5QU'EN FAIT LE CONTRAT DIMMER A ETE SIGNE LE 7 AVRIL 1975 PAR LA DIRECTION PARISIENNE DE LA SOCIETE, ET LE CONTRAT COOPERATIVE DE BUZET AU NOM DE LA " DELEGATION REGIONALE DE LA SOCIETE SYTORGA " ;

6QUE X..., COMME LA SOCIETE, ONT EMPLOYE LE TERME DE " MANDATAIRE " POUR DESIGNER LA SITUATION DU DEMANDEUR, DANS DES DOCUMENTS DE JUIN, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1975 ;

7" ALORS, D'UNE PART, QUE L'INDICATION DANS LE CONTRAT QUE X... AURAIT LA QUALITE DE COMMERCANT OU D'INGENIEUR-CONSEIL INDEPENDANT REVELE SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DES PARTIES QU'IL AGISSE POUR SON PROPRE COMPTE ET NON EN QUALITE DE MANDATAIRE POUR LE COMPTE D'AUTRUI DONT IL UTILISAIT SEULEMENT LE NOM COMMERCIAL, QUE LES SUJETIONS MISES A SA CHARGE N'ETAIENT QUE LA CONTREPARTIE DE L'EXCLUSIVITE QUI LUI ETAIT CONCEDEE POUR UN SECTEUR DELIMITE, QUE LA COUR A DENATURE LA CONVENTION EN DECLARANT QUE X... ETAIT TENU D'OEUVRER EXCLUSIVEMENT POUR LA SOCIETE SYTORGA, QU'IL N'EN ETAIT AINSI QUE DANS LA MESURE OU ETAIT CONCERNE " L'UN QUELCONQUE DES DOMAINES D'ACTIVITE DE LA SOCIETE " ;

8" ALORS, D'AUTRE PART, QUE C'EST EN VIOLATION DE LA CONVENTION CONFERANT UNE EXCLUSIVITE A X... QUE SYTORGA A SIGNE LE CONTRAT DIMMER, QUE, PAR CONTRE, LA SIGNATURE DU CONTRAT COOPERATIVE DE BUZET AU NOM DE LA " DELEGATION REGIONALE DE LA SOCIETE SYTORGA ", ET NON AU NOM DE LA SOCIETE ELLE-MEME, INDIQUAIT BIEN L'AUTONOMIE DE X... ;

9" ET ALORS QU'ENFIN L'EMPLOI DU TERME DE " MANDATAIRE " PAR LES PARTIES, DANS DES DOCUMENTS ETRANGERS AU CONTRAT DE " FRANCHISE, " N'EST QUE LE FRUIT D'UNE ERREUR QUI NE LIE PAS LE JUGE, QU'EN REALITE LE CONTRAT DE L'ESPECE EXCLUAIT LE MANDAT ET NE POUVAIT SERVIR DE BASE A DES POURSUITES POUR ABUS DE CONFIANCE " ;

10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, IL EST REPROCHE A X... D'AVOIR DETOURNE, AU PREJUDICE DE LA SOCIETE SYTORGA, DES FONDS QUI NE LUI AVAIENT ETE REMIS QU'A TITRE DE MANDAT ;

11QUE LA SOCIETE SYTORGA, DONT L'OBJET ETAIT " L'INGENIERIE " ET LE CONSEIL EN ORGANISATION, AVAIT ENGAGE LE PREVENU EN QUALITE DE DELEGUE REGIONAL PAR CONTRAT DU 15 OCTOBRE 1973 ; QU'IL AGISSAIT EN TANT QUE COLLABORATEUR SALARIE REMUNERE PAR DES COMMISSIONS, AVEC MANDAT DE REMETTRE A LA SOCIETE LE MONTANT DU PRIX DES VENTES DE SERVICES A LUI REMIS PAR LES CLIENTS DE SYTORGA ;

12ATTENDU QUE, SELON L'ARRET, X... " S'EST TROUVE LIE, PAR UN CONTRAT DU 2 JANVIER 1975, DIT CONTRAT DE FRANCHISE ", DONT LA DUREE ETAIT LIMITEE A QUATRE MOIS ;

13QUE LE DELAI EST VENU A EXPIRATION LE 2 MAI 1975 ET N'A PAS ETE RENOUVELE ;

14ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU, APRES LE 2 MAI 1975, EST DEVENU, A NOUVEAU, MANDATAIRE DE LA SOCIETE SYTORGA, ET, QU'A CE TITRE, IL A ASSURE L'EXECUTION D'UN CONTRAT PASSE ENTRE LA SOCIETE ET LES ETABLISSEMENTS DIMMER ;

15QUE LE 20 AOUT 1975, IL A RECU DES ETABLISSEMENTS DIMMER UN ACOMPTE DE 4390 FRANCS DESTINE A SYTORGA, QU'IL S'EST FAIT REGLER PAR UN CHEQUE A SON ORDRE, ET QU'IL A CONSERVE LA SOMME ;

16QUE, DE MEME, LE 4 AOUT 1975, IL A PASSE UN CONTRAT AVEC LA COOPERATIVE VINICOLE DES COTES DE BUZET, ET, QU'EN EXECUTION DE CE CONTRAT, IL A PERCU, LE 19 AOUT 1975, UN ACOMPTE DE 6464 FRANCS QU'IL A DETOURNE ;

17ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X..., QUI A SOUTENU QU'UN ACCORD VERBAL DU 25 JUILLET 1975 LUI ACCORDAIT L'AUTONOMIE DE SA GESTION, MEME S'IL AVAIT RECOUVRE LA QUALITE DE MANDATAIRE, L'ARRET CONSTATE QUE SA REMUNERATION N'EN ETAIT PAS MOINS CELLE DES REPRESENTANTS MANDATAIRES, ET QUE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE FRANCHISE N'ECARTAIT PAS, EN L'ESPECE, LA NOTION DE MANDAT D'ENCAISSER DES SOMMES POUR LE COMPTE DU MANDANT ;

18ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE CENSURE ;

19QU'EN EFFET, IL ENTRE DANS LES POUVOIRS DU JUGE DU FOND D'INTERPRETER LES CONTRATS INTERVENUS ENTRE LES PARTIES, ET NOTAMMENT, LORSQU'A DEFAUT DE CONVENTION ECRITE, LA QUALIFICATION JURIDIQUE DONNEE PAR LES PARTIES A LEUR CONTRAT VERBAL NE CORRESPOND PAS AUX DONNEES DE FAIT DU CONTRAT, SOUVERAINEMENT CONSTATEES PAR L'ARRET ;

20QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

22REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.027
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48 P. 120
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Cass. crim., 8 févr. 1978, n° 77-91.027, publié au Bulletin

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